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TROISIÈME £T DERNIÈRE
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DES HISSIONS CATHOLIQUES, — DES ANTIQUITÉS CHRÉTIENNES ET bÉCOUVERTES llODfcR!<E5| —
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SCIENCES POLITIQUES
ET SOCIALES
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LA POLITIOUS, LA DIPLOMATIE, LE DROIT NATUREL. LE DROIT DES GENS, LIS RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L*ÉTAT, L'ADXINISTRATIOIf , LES FINANCES» LA POLICE,
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AUX ATBUERS CATHOLIQUES, RUE D'AMBOISE, AU PBTIT-MONTROUOB,
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1855
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iMprimerie M IGNE, au Peiil-Nontrouge.
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DICTIONNAIRE
DES
SCIENCES POLITIOUES ET SOCIALES
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RAPLES (RoTAum db). >- Voy. Sicilss (Deux).
Nassau (Duch^ db).— L'ud des Elatsde lu «Innrédération germanique. Le territoire de Nassaa formait avant la révolution un comté immédiat de Tempire germanique, et la famille qui y régnait s*est divisée i plu- sieors repnses eii plusieurs branches dont b plus célèbre estcelle des Nassau-Orange, qui gouverne actuellement le royaume des njs-Bas. Les princes de Nassau se Joi-
Sirent & la Confédération du Rhin lors de dissolution de Tempire d*Allema^ne et prirent le titre de ducif que les traités de vienne leur ont conservé. Le Nassau subit, dans le cours des guerres delà révolution, de nombreuses modification» dans son impor- tance et son territoire. Le Sfc mars i816&*étei« gnil, avec le duc Frédéric* Auguste de Nas* sau-Dsingen, la branche d*Usiogen, et la ligne de Nassau-Weilburg réunît, par l'avènement du doc Guillaume,los possessionsde la bran- che aînée de cette maison. Dès le 3 sep- tembre 18ib, cette princifiauté obtint une constitution octroyée, qui fut développée plus tard par pjusieurs édiis, notamment celui du W novembre 1815, concernant Télec* tion des étais. Les états du duché étaient divisés en deux, chambres : la première la chambre des seigneurs (^Herrenbank) ^ nom- més par le roi héréditairement ou à vie» se composait des princes et seigneurs mé- diatisés, assez nombreux dans le duché; la seconde se composait de 22 députés, dont Tun choisi par les pasteurs luthériens, un par les pasteurs réformés, un autre par les curés caiholiques, un par les cliet's des établissements d'éducation, trois par îes industriels portés dans les classes supé- rieures de TimpOt des patentes et dans leur sein , quinze par les propriétaires fonciers payant au moins sept florins de contribu- tions directes on principal, parmi les pro- priétaires payant 21 tlorios. Les états doi- vent être consultés sur les lois principales; ils peuvent faire des propositions au duc
fiour la modification des lois, du même que ui présenter des griefs relatifs à l*admirii>- tration, etc. Tous les impôts doivent être consentis par eux; les impôts directs pour
D1CT103INAIRB DES S^^SETICBS POLITIQUES.
un an, les indirects pour six ans. Cette constitution ne fut F>as modifiée à la suiio de la révolution de juillet. En 1831, la chambre des seigneurs ayant fait de l'oppo* sition au duc régnant , on augmenta le nombre de ses membres par de nouvelles nominations. Le duché de Nassau occupe la treizième
r^lace dans la Confédération germanique, i compte iS4J17 habitants. Les dépenses et recettes annuelles sont de 3 millions de florins environ. Le contingent de Nassau est de 8,3M soldats et 6 canons, et de 9,5SS thalers.
NATION, NATIONAUTÉ. — L'histoire nous offre le spectacle de nations nom- breuses qui se sont succédées sur le globe, et quand on jette un coup d'œil sur les grands mouvements de l'humanité, on voit qae celle-ci n*est en réalité qu'une société de nations diverses, ayant chacune leur vie propre et constituant pour ainsi dire autant d'individualités distinctes. Ce fait a frappé tous ceux qui se sont occupés des questions de politique générale, et depuis longtemps l'on s*est demandé quel est le caractère distinctif qui constitue les nationalités
Nous n'exposerons pas en détail toutes les hypothèses qui ont été émises h ce sur- jet. Elles se résument dans les théories sui- vantes : les uns placent le caractère de la nationalité dans les races, les autres dans la religion, les autres dans la langue , les autres dans l'habitation et le territoire, les autres dans certaines identités panîhëistes, d'autres enfin dans un butcoiumumraclivité. C'est cette dernière théorie qui nous parait la seule véritable. Avant de l'exposer , nous dirons quelques mots des autres.
Ici nous iuvoq[ueroos principalement l'ex- périence historique : elle dément en effet presque toutes les doctrines que nous ve- nons de nommer. Et d'abord ceux qui at- tribuent la différence des nations h la dif- férence des races partent d'un principe essentiellement faux, puisqu'ils supposent que l'humanité n'est pas issue d'une mônie origine et qu*il existe naturellement der* races d'hommes diverses, semblables aux di- verses espèces animales d*uu niétae geure*
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DICTIONNAIRE
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Dans rhjpolhèse véritnble d*une même origine, on trouve que les variétés des hommes ne sont qu'un résultat de leur exis« lence en nations séparées, et à ce point les différences de races sont la conséquence des différences de nationalité au lieu d*en être la c<nuse. Mais les faits prouvent avec évidence que la race ne constitue pas la nationalité. Est-il une nationalité mieux constituée que la France? Et cependant com- bien de races sont entrées comme éléments dans cette unité? Celles, Grecs, Romains, Germains, Scandinaves! D*autre part, ces mêmes éléments sont entrés dans la forma- tion de la nation anglaise, et pourtant cette nationalité diffère essentiellement de la
nôtre.
La même observation s'applique h la langue et au territoire. Au sein d*uue même nation il peut se faire qu'on parle des langues différentes sans que le lien national en soit moins solide, ainsi que cela a lieu encore dans diverses parties de la France; il peut se faire aussi que des peuples de même langue constituent des nationalités très-di verses,comme rAngleterre et les Etals- Unis, L*unilé de territoire ne suppose nui- lement l'unité des nationalités ; cuv en gé- néral Puni lé du territoire est factice et uéterminéeparle peuple même qui l'habite; et des territoires qui peuvent présenter une unité naturelle très-réelle sont souvent ha*- bités par deux ou plusieurs nations diffé- rentes. La religion a constitué sans doute dans ratjtiquilé un des caractères essentiels des nationalités; mais c'est quand les reli- gions étaient elles-mêmes nationales. Le luême fait pourrait encore se présenter sous lecègnedu christianisme cbez les peuples firotestants. Mais au point de vue du chris- tianisme véritable, du catholicisme, cette hypothèse n'est pas admissible. Le catho- licisme suppose que tous les hommes soient réunis dans une foi commune malgré les diversités poMiques, malgré la distinction des nationalités; ce n*est donc pas la reli- gion qui peut constituer celles-ci. Et de fait t'histoire nous montre plusieurs peuples f arfaitement distincts entre eux, la France, l'Espagne, I Italie, etc., bien qu'ils professent ia même religion.
Les écoles (tanthéistes de l'Allemagne ont 6U[)posé que de même ou'i! existait un génie ou esprit général de l'huiuanité entière, il en existait un pour chaque peuple, et que c'était la différence de ces génies, sortes de substances confuses , qoi constituait la dif- férence des nationalités. Nous ne nous ar- rôtemns pas à réfutc^r cette hypothèse qui ue peut ^tre admise que par tes partisaus du panthéisme, doctrine contradictoire à ious les fondements de la raison humaine, mais qu« nous n'avons pas à combattre ici.
Reste entin la doctrine du Oui commun d^aclwUé, Cette doctrine a été émise par M. Bûcher, et nous ia croyons parfaitement lundée en fait. Elle suppose que les hommes ne se réunissent en société que pour agir en commun, etque pour agir en commun il
leur faut nécessairement un but commun. Les sociétés nationales se forment donc de la même manière que les sociétés de moin- dre importance, les sociétés scientitiqucs, littéraires, commerciales. Seulement leur but est en proportion de la masse des hom- mes et de la suite des générations qui doi- vent y concourir ; il ne peut se fonder lui- même que sur la morale religieuse et doit supposer une série d'actes qui exigent le travail de quelques siècles au moins. Voici comment nous avons exposé cette doctrine dans un article publié dans VEuropien^ en 1837 :
« Pour qu'une formule puisse devenir un but commun d'activité pour un grand nom- bre d'hommes, et constituer une nationa- lité, il faut quelle remplisse elle-même cnr- taines conditions, hors desquelles elle ne peut acquérir cette valeur; il faut qu'elle inspire une foi assez profonde pour fairo^ des martyrs, et pour que ceux qui l'accep- tent ne craignent pas de mourir pour elh; ; il faut aussi qu'elle propose une œuvre grande et difficile, qui demande une action longue et puissante, un effort soutenu de plusieurs siècles. Cette dernière condition surtout est indispensable pour aue la na- tion ait une durée, et pour que les généra- tions successives se sentent unies dans la même pensée et dans la même œuvre.
« La religion seule peut donner une for« mule pareille; il n'y a qu'elle qui puisse poser un devoir absolu , car seule elle parle au nom de Dieu, qui seul est souveraiu absolu : il n'y a qu'elle qui puisse imposer une œuvre longue et difficile, car seule elle enseigne la fonction de Thumanité, dont toutes les fonctions nationales ne sont que des instruments : il n'y a qu'elle enfin qui puisse inspirer une foi profonde à Tindi- vidu, et le pousser au dévouement et au martyre, carseuleelle lui apprend son rap- port avec l'univers, et lui enseigne quil n'existe que comme fonction d'un but uni- versel » auquel il doit se sacrifier sans cesse.
« Il est déjà évident que l'égoïsme indi- viduel ne peutêtre posécoûime le but com- mun d'activité d'une société, car l'égoïsme n'inspire aucune foi commune, car il place pour chaque individu son but en lui-même , car il ne peut engendrer que des luttes» car il ne pose aucune œuvre è réaliser, car il n'institue aucun lien entre les générations sui^cessives, car il Unit avec la mort ou la volonté do chaque individu.
« Une société ne peut donc se former que lorsque la religion a offert aux hommes un but commun d activité, tel que nous venons de le décrire, et que ce but a été librement accepté par eux : lorsque cela a eu lieu , loi squ'une formule religieuse a été accep- tée, et qu'elle a constitué une nationalité, elle devient le principe et la fin de la na- tion nouvelle, elle devient sa morale, elle sépare ses actes et ceux des individus qui la composent en actes bons et mauvais; elle ordonne un système de tooctions pro*
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DES SCIENCES POLITIQUES.
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Jrres è accomplir le but accepté ; elle assigne^ I chaque individu son devoir et son droit; elle devient la certitude absolue de la so- ciété* son critérium, son pouvoir, sa sou- veraineté,
c Des nationalités peuvent pourtant se former autrement que par Pacccptalion d*une religion nouvelle, lorsque, par suite de révolutions arrivées dans le sein d*une société» un fragment de cette société se dé- tache et va fonder une nouvelle unité. Dans ce cas, ce fragment emporte avec lui, soit le but même de la société ancienne, et alors il constitue une société 5«mblable; soit au moins une partie de ce but, une fonction spéciale qui jetait appropriée, et alors il prend un caractère qui diffère suivant la spécialité è laquelle il s'est livré.
€ Lorsque le but d'activité d'une société est atteint, ou lorsque la société y renonce au milieu de son action et abandonne l'œu- vre commencée, sa force vitale est rompue et sa perte est prochaine* Là renonciation au but commun se fait par un protestantisme: on nie la religion, et, par suite, le devoir qu'elle seule avait institué et qu'elle seule sanctifiait. L'effet immédiat de cette néga* tion est Timmobilisationdela société: celle- ci toutefois subsiste encore au moyen tïes formes de conservation acquises dans les temps d'activité; mais bientôt ces formes elles-mêmes, dépourvues de l'esprit qui les vivifiait, perdent leur valeur et deviennent incapables de conserverie société plus long- temps. Alors celle-ci marche plus rapide-* ment vers sa décadence, et le moindre choc i'aoéantit. Il en est absolument de môme pour les sociétés dont le but est atteint. Le résultat définitif est la destruction de la so- ciété, à moins pourtant qu'elle n*ait accepté un but nouveau, et qu'elle ne forme ainsi une nation nouvelle. »
Si nous jetons un coup-d'œil sur l'his- toire universelle, nous j trouverons la con- firmation de la théorie qu«-4ious venons d*eiposer.
Les cités, fondées sur le sol de la Grèce, furent nombreuses et durent presque tou- tes leur origine à des guerriers étrangers, dont la plupart venaient do l'Egypte, d'Asie, ou qui au moins connaissaient la morale égyptienne, et qui se mêlèrent aux popula* tions indigènes de la Grèce, et rallièrent autour d'eux ces débris épars d'une civili- sation plus grande. Le but que posa chaque fondateur à la cité qu'il établissait était Taccroissement de la cité, de la race qui y vivait, et sa domination sur les races en- vironnantes. L'organisation générale cor- respondait parfaitement à ce but, et se trouve oexplicable si on ne l'admet pas. En effet le devoir le plu*» général de tout citoyen était celui des armes ; la fonction militaire âtait la seule qu*un citoyen pût remplir avec bonoeur, et toutes les fonctions in- dustrielles étaient abandonnées aux escla- ves et aux affranchis. Le droit individuel était en rapportavec ce but ; l'individu était toujours considéré comme une partie d'un
tout, et n'était rien par lui-même. L*éduca- tkmtendafj sans cesse à détruire IVsprit d'individualité et à établir le sentiment du but commun, en se formant partout dans les écoles publiaueset communes, et en ne devenant indiviuuella qu'au temps de la dé- cadence des cités.
Les principales cités furent Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbcs, Argos, etc. Tou- tes eurent le même but d activité, mais tou- tes ne parvinrent pas h le développer au môme degré; et, h la fin elles succombèrent toutes sous les efforts d'une cité plus heu- reuse.
Athènes reçut son but égoïste et guerrier d'un chef militaire sorti -d'Egypte. Ce chef et ses successeurs, et les individus de la caste mililaire qui les accompagnaient, tout en instituant le but commun d'activité guer* rier et conquérant, donnèrent en même temps une impulsion intellectuelle et in- dustrielle assez grande à la nation nou- velle. Du temps des rois, Athènes agit déjà contre les peuples environnants; après ceux-ci, des troubles intérieurs la forcèrent
[tendant quelque temps au repos; mais orsque la guerre entre les riches et les pau- vres eut été terminée par Solon et Pisis- trate, elle se livra avec ardeur h son but. Elle attaqua d\ibord le roi de Perse et atti- ra la guerre médique sur le sol de la Grèce. Depuis ce temps, elle fut en guerre avec les autres cités, et cette guerre n'avait d*autre Dut que son accroissement égoïste. Ce but, du reste est bien évident dans toute la constitution d'Athènes; car l'individu était absolument nul devant le peuple qui repré- sentait matériellement la souveraineté ; et l'on connaît la manière dont agissaient en- vers les cités étrangères les hommes les plus vertueux d'Athènes. Athènes parvint, de cette manière, à un haut degré de puis- sance intellectuelle et matérielle; et si, malgré ses efforts continus, elle ne parvint pas àsubt^uguerjes auties cités par la force des armes, elle les subjugua du moins par sa supériorité dans les travaux de Tesprit et dans la science qu'elle fit dupointde vue de son but.
Sparte fut fondée par une rnce guerrière de Doriens et d'Héraclîdes. Chez ceux-ci, le but guerrier et conquérant était enraciné depuis louKtemps; Ljrcurgue ne Tinstilua pas, il ne fit que lui donner une forme avec la science qu'il avait apprise en Egy- pte. Cette forme était parfaitement appro- priée à ce but, et elle en est* la démonsir.i- tion la plus évidente. En «vTet, celte com- munauté étroite où l'individu est toujours sacrifié et daus laquelle il peut se mouvoir à peine, cette morale séyère qui s'étend sur les plus minutieux détails de la vie in- dividuelle; la communauté des femmes et des enfants; le jugement rigoureux porté contre l'enfant mal constitué; l'éducation commune qui enseigne continuellement le sacrifice de soi-mêuje; rins*riiction exclusi- vement militaire; tous ce9^^ faits prouvent, saus réplique, la vérité do nos assertions.
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On sait, du reste, quels furent les aeles de la cité Spartiate : oo sait comment elle ac- complit son but en asservissant Athènes; comment elle s*annula bientôt elle-même, m abandonnant sa morale; comment, dans les derniers temps de la Grèce» elle brilla encore d*un dernier éclat, en ressaisissant le but d'activité et la forme qui y était appro- priée, et comment elle succomba de nou- veau, en l'abandonnant une seconde fois.
Nous n'examinerons pas en détail les autres cités de la Grèce. Toutes, comme Athènes et Sparte, eurent pour principe leur propre extension aux dépens des autres cités; et toutes ne vécurent qu'eu mettant ce principe en action. Nous eu avons assez dit pourvue cela soit compréhensible pour tous. L'histoire de la Grèce est la vériGca- lion complète de la doctrine du but com- mun d'activité. C'est cette doctrine seule qui peut expliquer ces rivalités actives eutre les cités grecques, ces guerres inté- rieures non interrompues entre toutes les nationalités, qui avaient chacune un but exclusif h celui des autres; c'est cette doc- trine seule qui peut nous faire comprendre cette relation des citoyens avec leur cité, cette activité passionnée dans les affaires politiques, ce grand dévouement, cette ab- négation absolue de l'individualité, qui ani- maient chez les Grecs les soldats et les généraux.
La Grèce fut conquise par la Macédoine ; par la Macédoine qui, comme la Grèce, avait pour but unique d'activité la guerre et la conquête. Mais chez cette nation, le pouvoir et la souveraineté qui naissent du but, étaient aux mains d'un seul chef héré- ditaire; et celte constitution politique du pouvoir donna à la Macédoine une puis- sance d'expansion énorme, qui lui permit de réaliser la conquête de l'Asie. Là ré-
f;nait une seule race qui avait asservi toutes es autres, mais qui ne formait plus elle- même une nationalité; car dans le grand empire perse, il n'existait qu'une seule unité, celle de l'esclavage et de l'eiploitation. il fut remplacé par le grand empire macédo- nien, auquel Alexandre le Grand proposa pour but la conquête du monde; mais il mourut avant d'avoir accompli son œuvre, et nul ne lui succéda.
Avant d*aller plus loin, nous devons dire la raison de ces buts nationaux égoïstes et exploiteurs. Nous la trouvons dans la religion même do l'Egypte d'où sortirent tous ces buts; là ou enseignait, comme nous l'avons dit ailleurs, tjue la nation égyp- tienne seule était agréable à Dieu; que les étrangers étaient de la race ûes esclaves; qu'il fallait les asservir, et chaque fragment qui se séparait de l'Egypte devait commen- ter cette idée. Il faut remarquer en outre que la plupart des fragments qui se déta- chaient du centre social étaient exclusive- ment composés de guerriers; de ceux-là même auxquels le devoir militaire et la loi d'extermination à l'égard de fétranger avaient été enseignés de la manière la plus
absolue; voilà pourquoi chacune de ces cités fut constituée au point de vue indivi- duel, voilà pourquoi la guerre fut le seul rapport possible entre elles : et coite morale et ces rapports durent nécessairement exis- ter*jusqu'à ce qu*une parole nouvelle vint dire au monde : il n*y a pas de races supé- rieures ou inférieures, car tous les hommes sont frères et fils d'un même père qui est au ciel.
L'histoire de Rome nous offre encore une contirmation de la doctrine du but com- mun d'activité. Cette cité se forma de l'ac- cession de deux races différentes au même but, la guerre et la conquête. Ces deux races étaient de naissance différente, et la cité romaine était divisée dès le commen- cement en patriciens et plébéiens. Les travaux qui ont été faits sur les origines de l'histoire romaine, qui détruisent en partie les légendes tirées des anciennes tra- ditions, loin de mettre ces faits en doute ne font que les confirmer. 11 s^établil à Rome dès sa fondation un double mouve- ment : Tun qui tendait à élever la classe plébéienne, et à la mettre de niveau avec la classe patricienne; le second, auquel le pre« mier était subordonné, tendait à la conquête de toutes les populations environnantes. Nous connaissons la plupart des actes aux- quels donnaient lieu ces principes de mou- vement, et nous en voyous parfaitement le développemenL
D'abord, à rextérieur,Rome s'attaque aux petits peuples qui l'environnent et parvient à les soumettre après une lutte longue et acharnée. Lorsqu'elle a acquis une force assez grande pour braver tous les petite Etats de l'Italie, elle marche rapidement ; elle soumet en peu de temps l'Italie méri- dionale, et arrive enfin au contact de natio- nalités plus grandes. Elle s'attaque d'abord à Carthage, qu'elle brise après une lutte ter- rible : alors elle ne connaît plus de bornes ; elle veut avoir le monde entier, et se met h l'œuvre pour le conquérir.
A l'intérieur, le peuple avait acquis peu à peu tous les drois des patriciens; et il devait en être ainsi, car il prenait la même part à l'activité commune, et versait son sang pour toutes les conquêtes. Pourtant, il ne parvenait à ce résultat qu'après des efforts nombreux et une lutte acharnée. Aussi, l'inimitié des patriciens et des plé- béiens était-elle devenue très grande, et il n'y eut que le but commun d'activité qui put conserver l'unité entre eux. C'est ce que sentirent très-bien les patriciens; car unae leurs moyens de combattre les plébéiens était de susciter une guerre extérieure et de tourner leur activité contre Teunemi ; et ils établirent le principe de ne jamais laisser la cité sans guerre. Le peuple^ de son côté, ne refusa jamais de se mettre eu cam- pagne, et souvent sa rivalité se formula par une activité plus grande en vue du but com- mun, c'est-à-dire par des propositions de guerre que faisaient coup sur coup les tri* buns et les patriciens.
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Le but d'actif ité de Rome était du resie empreint dans la vie la plus inlime de celle cité. Ainsi, le républicanisme tant vanté des Romains n'était autre chose que la haine contre les étrangers» et le sentiment d*ua but commun devant lequel tous ceux qui Taccomplissaient étaient égaux. La mo- rale de ce but était la morale suprême, et» pour l'accomplir, tous les moyens étaient bons. Aussi n*y en eut-il pas un seul qu'ils no tentèrent, la violence, la ruse, la perli- die, la trahison. On peut lire là-dessus le chapitre de la grandeur et de la décadence di'S Romains, par Montesquieu. Le droit con- tre les vaincus était de les tuer, et si on les conservait, c'était pour les rendre esclaves. C'était la guerre et Tesclavage oui consti- tuaient, pour les Romains tout Je droit des gens, car ils ne connaissaient pas de droit de paix. Les mœurs et Téducalion étaient toutes militaires, et tout autre genre de dé- veloppement, soit intellectuel, soit indus* triel» était banni du sein de la cité.
Lorsque Rome eut conquis le moiide connu, la corruf)tion, l'immoralité, avaient déjà attaqué son but commun d'activité, et le temps arrivait où elle ne pourrait plus aller plus loin. Alors, elle fit un dernier acte; elle abolit toutes les distinctions en- tre les hommes libres ; elle anéantit le reste de cette aristocratie égoïste. Ce fut par les mains des empereurs que le peuple opéra cet acte, qui fut le dernier; car le but était atteint, et la loi morale accomplie.
Ici, nous trouvons un nouvel enseigne- ment, et une démonstration nouvelle de notre doctrine : c'est l'empire romain qui nous offre l'eiemple d'une société dont le but commun d'activité est atteint. La so- ciété commence alors à s'immobiliser dans la conservation ; mais en même temps la mo- rale disparait : chacun se livre à ses pas- sions égoïstes ; les forces acquises ne suf- iîsent plus, et la société succombe. Ainsi, nous voyons l'empire romain en proie à une exploitation intâme, se dépeupler par l'immoralité, par la famine, par la guerre ; cette décadence dure 300 ans; et bientôt attaquée de tous côtés par les peuplades dont la soumission eut été un jeu pour la Rome antérieure aux guerres puniques, l'empire ne leur offre plus de résistance et se trouve enfin divisé et rompu.
Un nouveau but d'activité avait pourtant paru sur la terre; ce but devait sauver le monde de la destruction ; il eût sauvé l'em-
£ire romain si celui-ci l'eût voulu. C'était { parole de Jésus-Christ qui proclamait la fraternité entre les hommes, et posait à tous pour devoir d'accomplir l'unité humaine par le dévouement. Lorsque la majorité des hommes fut convertie au christianisme, Constantin essaya d'en faire le but d'acliviié nouveau de l'empire romain; mais» diffé- rents obstacles empêchaient la réalisation de cette œuvre; I unité spirituelle n'était pas encore organisée : une hérésie abomi- nable, celle des ariens, divisait les chré-
tiens, et avait envahi plus de la moitié de l'empire : plusieurs des successeurs de Constantin furent ariens eux-mêmes , et presque tous furent des égoïstes; aussi la régénération de l'empire romain devint-elle impossible, et l'empire lui-même périt sous les invasions des barbares. Alors, une na- tionalité nouvelle surgit et sauva le monde : ce fut la nationalité française. Cette natio- nalité résulta de la réunion des cités catho- liques de la Gaule, de plusieurs camps mi- litaires des Romains, et de l'armée barbare des Francs, dans le but commun de vaincre l'hérésie arienne, et de faire triom[)her le catholicisme sur le sol d'Occident. Cette al- liance s'accomplit sous les auspices des évo- ques gaulois , qui, en convertissant les guerriers francs , acquirent une milice brave et dévouée. Nous ne nous étendrons pas sur ces faits. M. Bûchez a traité l'his- toire de la formation de la nationalité fran- Saise d'une manière qui ne laisse rien à ésirer. Il a prouvé que la Gaule no fut pas con(]nise par les Francs ; que Clovis ne put avoir le commandement suprême qu'en ac- ceptant le but de la confédération des cités gauloises, et en s'en faisant l'instrument; qu'à celte condition il fut librement ac- cepté pour chef par ces cités et mis à la tête de Tarmée catholique. Ces faits répondent parfaitement aux principes que nous avons posés au commencement de notre travail. En effet, il n'y a au'un but commun qui puisse réunir ces éléments hétérogènes de notre nationalité. Ce but est institué par les prêtres, c'est la religion même, la défense du catholicisme ; tous ceux qui s'y dévouent sont capables d'en devenir les martyrs; l'accoinplissemenl de ce bu! est long et dif- ficile, car Thérésie et le paganisme occupent une grande partie de l'Europe, et, après la victoire des ennemis du dehors» il offrira une modification profonde et fondamentale à accomplir dans le sein même de la so- ciété.
A cote de la France n'existait alors au- cuue autre nationalité. Une moitié de l'em- pire romain s'était emparée de ce qu'il y avait de commun dans le christianisme, sans comprendre l'activité renfermée dans la parole nouvelle, et l'empire d'Orient ne se conserva que par sa lutte avec les peu- ples de l'Asie, qui devint de force un but d'activité pour lui; dans cette lutte, il fut
{plutôt résistant qu'actif, et, ce n'est qu'à la aibtesse même des populations qui l'atta- quèrent, qu'il faut attribuer sa longue exis- tence.
Les autres royaumes fondés en Europo sur les débris de l'Occident ne furent pas des nationalités ; aucun d'eux ne survécut au but de brigandage qui réunissait ces bar- bares ariens; et tous succombèrent à la pre- mière attaque que leur firent les peuples croyants et dévoués : Ainsi en fut-il des Wisigotbs, des Bourguignons, des Thurin- giens, des Ostrogolhs, des Lombards. La France ne cessa d'agir avec vigueur sur tou- tes ces populations, tant par les srmes que
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pnr les mis'iionnaires et l'enseignement; vWe les conquit lentement à la nationalité frnnçaise. Ce fut Charlemagne qui eut la
?Joire d'étendre cette nationalité à toute *Europe et de rallier au même but d*acti- yité un empire aussi étendu que celui d'Occident. Charlemagne constitua aussi l'unité spirilueile ; et si son œuvre eût été continuée» certes aujourd'hui nous serions plus rapprochés de la fraternité universelle que nous ne le sommes; et si l'un des peu- ples de l'Europe se dévouait à réaliser cette parole de Dieu, les autres ne voudraient pas lui porter la guerre et la désolation au nom des puissants de la terre. On sait comment régoïsme des gouvernants détruisit rœuvre de Charlemagne : Son Gis Louis plaça ses intérêts de famille au-dessus des intérêts du christianisme : l'unité temporelle de TEurope fut brisée; chaque fragment de l'empire de Charlema^^ne marcha séparé- ment à son but avec une activité plus où moins grande, suivant les circonstances ou il se trouvait. Ainsi TEurope se trouva di- visée en plusieurs peuples différents, qui, par suite de leurs différences iuitiales, pri- rent dans le cours de leur développement un caractère de plus en plus spécial.
Au mojen âge cependant, les dilférences entre les peufdfS de l'Euroi.e étaient bien moins grandes qu'aujourd'hui. En effet, le but d'activité de toutes ces nations était le iiiônie; elles n'étaient différenciées entre elles que par l'intelligence, l'énergie et le dévouement qu'elles apportaient à l'accom- plissement de ce but. A ce point de vue la France se trouvait évidemment la première des nations : c'était elle qui la première avait accepté le catholicisme et avait com- battu pour lui ; c'était elle qui l'avait ré- pandu partout, et qui avait civilisé l'Eu- rope; ce fut die aussi qui commença la première l'œuvre de la réalisation, en don- nant aui bourgeois des communes le devoir et le droit des armes, en affranchissant les serfs, en créant l'Université de Paris. Il y avait du reste entre les divers peuples de l'Europe un pouvoir unitaire, représentant direct du but commun d'activité, et qui veil- lait avec énergie à la réalisation de ce but: c'était la puissance spirituelle du pape et du clergé: il v avait un juge entre le prince égoïste et le peuple opprimé : il y avait une loi spirituelle qui réglait les relations des peuples entre eux , c'est-à-dire un droit des gens chrétien; il y avait enfin la possibilité pour les peuples de l'Europe d accomplir des actes communs.
Alalheureusement cet accord fut rompu à la tin du moyen âge, et l'égoïsme en profita pour nier l'autorité de la religion et l'unité de l'Eglise. L*ei:seignemenl protestant fit changer la face de TEurope, et donna lieu il una relation toute nouvelle entre les gou- vernants et les gouvernés: chaque prince se crut maître et seigneur du pays qu'il gou- vernait, et l'on s'accoutuma à 1 idée de voir la souveraineté dans des familles héréditai- res, au lieu de la voir dans le but d'activité
qu\ constituait les nations. Celles-ci prirent alors un caractère différent, suivant la part qu'elles eurent au protestantisme. Le peuple français resta fidèle à son but commun d'ac- tivité; il persista dans la réalisation delà religion chrétienne; il repoussa le protes- tantisme, en sacrifiant encore une fois le [>lus pur de son sang. L'Allemagne accepta a négation : elle se condamna à l'immobi- lité, et il lui fut impossible de résister k l'égoïsme des grands qui la fédéralisèrent : depuis, elle a cherché a reprendre son unité sans pouvoir y parvenir, et cela lui sera impossible en effet, car le but commun d*iir- tivité, qui seul peut constituer cette unité, lui manque. La direction que prit l'Angle- terre à cette époque est remarquable. L An- !;leterre se fit un protestantisme à part, <|ui a sépara complètement du reste de l'Eu- rope et mit entre elle et les f|euples dont elle était sortie une barrière spirituelle plus grande que ne l'était la barrière matérielle de l'Océan. Cet égoïsme national la rejeta bien loin de la fraternité chrétienne et il no lui rodtait pour vivre activement qu'à se vouer à la fonction de conservation maté- rielle, au commerce et à l'industrie; c'est l'accomplissement de ce but qui fait vivre l'Angleterre aujourd'hui ; c'est au nom de ce but qu'elle a répandu ses colonies au loiu et conquis l'Inde et l'Amérique. Nous de- vons fciire remarquer combien la colonisa- tion en vertu de ce but matériel a été diffé- rente de celle des Espagnols catholiques. Les Espagnols convertirent les indigènes et leur donnèrent Téducation chrétienne : ceux-ci aujourd'hui sont en majorité dans les Etats espagnols de TAmérique; lis con- stituent la véritable nation, et les nègres mômes remplissent les fonctions les plus hautes dans le but national. Les Anglais chassaient les indigènes et les massacraient, ils n'en convertirent aucun , et les chrétiens qui vivent aujourd'hui dans leurs colonies sont tous d'origine européenne.
En dehors de la grande unité catholique , fondée par Charlemagne, se formèrent plus lard quelques autres nationalités, qui durent aussi leur origine au catholicisme et n'eu- rent pas d'autre but commun d'activité que lui. D'abord ce fut l'Espagne, qui se cons- titua par sa lutte contre les Arabes. Le royaume de Léon se forma, parce que Pelage se mit à la tête des hommes d'armes qui vi- vaient dans les Asturies, et gagna avec eui une bataille sur les Arabes. Des centres pa- reils devinrent plus tard les comtés de Cas- tille, d*Aragon, de Barcelone, qui tous se réunirent bientôt au royaume de Navarre. L'activité catholique de ces populations était très-grande, mais le centre unique qui s'était formé d'abord, se divisa de nouveau par suite d'arrangements de famille, et l'ac- tion dépourvue d'unité fut moins efficace. Plus tard, lorsque les Maures furent chassés du sol de l'Europe, celle-ci dirigea son ac- tivité vers les découvertes et la colonisation; mais régoisme de Charles Quint la détourna de ce but.
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hes sciences politiques.
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Les Blats du Nord et de TKst doivent leur existence à la religion chrétienne. Les bar- bares oui s*aR{taient aux conQnsdes peuples civilises de l'Europe s'épuisaient en courses vagabondes et en guerres intestines ; ce ne fut que lorsque leurs chefs eurent accepté le christianismet et lentement imposé cette foi nouvelle» qu'on vit paraître plusieurs anités nationales, et que ces hordes qui sVntrebaltaient se reconnurent membres d*une seule nation et obéirent à un pouvoir commun.
C*est ce oui arriva sous Canut le Grand ^n Danemark, sousOlof en Suède, sous saint Etienne en Hongrie, sous Miscislaw en Po- logne. Partout, a la voix des missionnaireSf les mjaumes naissaient» et Tactivilé com- mune succédait à Tégoïsme désordonné. Ces peuples eurent du reste un sort différent. Le christianisme ne pénétra pas chez tous à une profondeur égale : les Hongrois» par exemple» eurent beaucoup de peine à 1 ac- cepter; après plusieurs générations ils es- sdjèrent de revenir au paganisme, et ce ne fut que Ténergie des rois qui put les main- tenir dans la religion nouvelle. Aussi n*est-;l pasélonnantquecettenationalité,qui n'exis- tait que dans les sentiments des nobles, fut si facilement abattue. L'activité conquérante du Danemarck et de la Suède fut d'abord assez grande; mais l'égoïsiue des grands» qui les poussa à des partages, h des riva- Més» k des guerres intérieures, et l'éducadon négligée qu'on donna au peuple» empêchè- rent que le sentiment catholique et national entrât bien avant dans le sentiment des masses» et formât une unilé compacte. Ces pays devinrent une proie facile au protes- tantisme; ils s^y dévouèrent môme avec as- sez d'ardeur, et la Suède eut une époque brillante lorsque» sous Gustave-Adolphe» elle poursuivit la réalisation du protestan- tisme dans toute l'Europe. Mais ce but d'ac- tivité n'était pas apte k fonder une nationa- lité, et la gloire de la Suède passa.
De toutes ces nations il n y en eut qu'une où le catholicisme prit des racines profon- des, et où ce but commun d'activité parvint à constituer une nationalité véritable : cette nation fut la nation polonaise. Comme la France, la Pologne devint chrétienne par le luariaçe d'un chef barbare avec une vierge catholique : Miscislaw fut le Clovis de la Pologne. Le catholicisme y fut reçu avec plus de dévouement que partout ailleurs» car» depuis ce temps» la nation nouvelle ne cessa de verser son sang pour la cause ca- iholioue» dans la Russie, dans la Lithuanie, dans la Prusse» dans la Poméranie» dans la Suède protestante. Aussi la Pologne devint- elle au nord ce que la France était à l'ouest» le centre de l'intelligence et de la foi catho- lique, le séjour de T'honueur et des mœurs chrétiennes. Trois partages et un esclavage de quarante ans n*ont pu détruire celte na- tionalité» qui dernièrement encore s'est ma- nifestée par un si douloureux sacritice.
Dans cette revue des peuples» nous n'a vous parlé ni des Arabes» ni des Russes.
La nationalité des Arabes fut semblable k celle des })roiestants; ce ne fut pas une véritable nationalité. La religion mabomé- tane n'était pas apte k fonder un but com- mun d'activité ; le seul but qu'elle pot poser fut la conquête, et, la conquête accomplie, toute cette civilisation (]ui paraissait si brillante s'évanouit. Les individus mêmes de la nation ne pouvaient prendre part» avec leur sentiment, au iHit commun ; ear ce but commun récidait tout entier, esprit et matière, dans la personne du chef. C'esl ainsi que la confusion du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel dans une même* personne enlève la possibilité du but coo^ mun; car elle fait de l'homme un Dieu, et du but commun d'activité un homme. Il en est absolument de même pour la Russie : là, aussi» le môme homme est à la fois chef: spirituel et chef temporel, et peut», à son gré» changer les articles de la loi et la pra^ tique matérielle: là aussiiljn'y a pas de natio^ nalité, il n'y a qu'un maître et des esclaves.. NATURALISATION. — C'est l'acte eu rertu duquel un étranger obtient, dans une nation, la qualité de membre de cette na- tion. L'admission d'un étranger parmi les* membres d'une nation a été soumise k des conditions très-diverses chez les différents peuples. Dans l'antiquité elle était k peu près impossible. A Rome» l'acquisition des droits de cité fut longtemps un privilège- réservé aux Latins» qui avaient été primiti- vement dans une alliance intime avec les Romains» et aux péujilcs et individus assi- milés aux Latins, et il fallait toujours cer« taines conditions et une décision souveraine du peuple romain pour la conférer. Plus tard ce fut à l'empereur que passa cette fa- culté, et les empereurs en usèrent fréquem- ment» en effet, en faveur d'étrangers, indi- viduellement ou en masse. C'est ainsi que Garacalla conféra le droit de cité h tous les
habitantsdes provinces romaines. En France^ la naturalisation s'opérait autrefois par let- tres du prince, accordées en grande chan- cellerie et enregistrées dans les cours sou- veraines. Ces lettres s'appelèrent leUres d» naturalUéf et demeuraient sans effet si l'é- tranger ne résidait que momentanément en France. Il en était de même dans la plupart des autres pays de l'Europe. En Angleterre,, la naturalisation d'un étranger est toujours impossible.
Pendant la révolution française» les con- ditions de .la naturalisation furent établies par les fois politiques. Les règles établies, à cet égard, par la constitution de l'an III, donnaient beaucoup de facilités aux étran- gers pour se faire naturaliser. Celle de fan VU. et lessénatus-cofisultesqui la sui- virent, établirent des conditions plussévères^ qui subsistent encore aujourd'hui. L'étran- ger qui veut se faire naturaliser doit obtenir Tautorisation du gouvernemenl d'y établir son domicile ; il doit y résider ensuite pen- dant dix ans, et, entin» obtenir du gouver- nement les lettres qui lui confèrent Id iiatu-^ ralisation.
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Le terme de dix ans peut être réduit à une année en Taveur de Tétranger qui au- rait rendu è TEtat des services importants; qui aurait apporté en France des talents, des inventions, une industrie utile, ou qui y au- rait formé de grands établisssements indus- triels.
Une ordonnance rendue ]e & juin 181^ avait introduit la distinction entre la grande et la petite naluralisalion. La grande natu* ralisation donnait seule le droit de siéger dans les chambres, et elle ne pouvait être conférée qu*à des étrangers éminents par If^urs talents ou les services rendus, et sous forme de loi, c'est-à-dire à condition que les deux chambres aient accepté la proposition faite à cet égard par le gouvernement.
Le Code civil contenait, en outre, diverses règles relatives, sinon k la naturalisation ]iropreroent dite, du moins à Tacquisition de la qualité de Français, règles dont noua niions parler en faisant connaître les dispo- sitions des lois plus récentes h cet égard.
Enfin, dans les lois de la révolution, la naturalisation avait lieu de plein droit pour les habitants des pays réunis à la France. Il en était déjà ainsi sous l'ancien régime et chez la plupart des peuples modernes, tandis que, dans l'antiquité, la conquête d*un territoire ne donnait nullement le droit de cité à ceux qui habitaient ce territoire. Par la même pais»on, tous les habitants des provinces réunies è la France pendant la révolution et l'empire, et qui en furent sé- parées en ISJih et ISIS, redevinrent étran- gers. Toutefois, les habitants de ces provin- ces qui s'étaient établis sur Pancien terri* toire français, ont pu, d*après la loi du 11 octobre 18H, conserver ou acquérir la qua- lité de Français par Tobteiition de lettres de déclaration de naturalité, sans être astreints à l'accomplissemenl de toutes les conditions exigées pour la naturalisation des étran- gers.
Telles étaient les dispositions qui régis- saient la France jusquen 1848. A cette époque, une loi temporaire permit aux étrangers résidant en France de se faire na- turaliser, même lorsqu'ils n'avaient pas au- paravant obtenu l'autorisation de résider, et après cinq ans de résidence. Mais la loi du 3 décembre 1849 aggrava beaucoup les conditions de la naturalisation. Elle statua que la naturalisation ne |»ourrait être ac- cordée qu'après enquête faite par le gou- vernement relativ4.'ment è la moralité de l'étranger et sur l'avis favorable du conseil d*El8t, tout en .maintenant l'autorisation préalable de résider et la résidence effective jiendant dix ans, et aussi la possibilité de la réduction de ce délai. Elle rétablit égale-* ment la distinction de la grande et de la pe- tite uaturaiisation, momentanément elfdcée par le décret de 1848. Elle défendit d'appli- quer, à l'averiir, les dispositions de la loi du 14 octobre 1814, concernant les habitants des départements réunis à la France. Elle donna formellement le droit, au gouvernement, d*expulserdu territoire français tout étran-
ger voyageant ou résidant en France, môme celui qui aurait obtenu l'aiit^irisatton de ré- sider, et prononça ta peine d'un emprison- nement d un mois à six mois contre l'étran- ger qui aurait désobéi à Tordre d'expulsion. Mais rautorisalioii de résider ne put être révoquée que sur l'avis du conseil d'Etat.
Deux autres lois rendues, l'une le 23mars 1849, l'autre le 7 février 185f, motlifièrent encore les conditions de la naturalisation admise jusque là en France.
Sous l'ancienne législation la qualité de Français était attachée au seul fait de la naissance snr le territoire français. Le code civil n'attacha cette qualité qu'à la filiation. Suivant ce code, pour être français natu- rellement, M faut être né de père Français, soit en France soit à l'étranger, et la nais- sance sur le territoire français ne confère pas la qualité de Français au fils d*un étran- ger. Cependant le code accordait au fils de l'étranger, quand il était né en France, le droit de réclamer la qualité de Français à l'Age de 21 ans, è condition qu'il déclarflf» dans le cas ou il résiderait en France, son intention d'y fixer son domicile, et dans le cas oiï il résiderait à Tétranger^de faire sa soumission, de fixer en France son domicilct et de $*y établir en effet dans l'année. La même faculté était accordée au fils né à l'étranger d'un Français qui au- rait perdu sa qualité de Français
La loi du 22 mars 1849 étendit la faculté accordée au fils né en France d'un étranger. Elle liii permit de réclamer la qualité de Français, même après l'Age de 21 ans, s'il se trouvait dans les conditions suivantes : 1* de 5ervir ou d'avoir servi dans l'armée française : 1* d'avoir satisfait à la loi du recrutement sans avoir excipé de son ex- traaéilé.
La loi de 1831 alla encore plus loin. Elle déclara Français de droit tout individu né eu France (Tun étranger, né lui même en France, à moins quMl n'ait réclamé à l'Age de 21 ans sa qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité mu- nicipale du lieu de sa résidence, soit de- vant les agents diplomatiques ou consu- laires accrédités en France parie gouverne- ment étranger.
Elle appliqua, en entre, aux enbnts de l'élranger naturalisé, qui étaient mineurs au temps de la naturalisation, la faculté de ré- clamer la qualité de Français à l'Age de 21 a'is, et fclle accorda cette mêmefacultéaux enfants majeurs lors de la naturalisation pendant Tannée qui la suivrait.
Un autre mode de naturalisation établi par le Code civil est toujours en vigueur : c'est celui qui déclare Française la femme étrangère mariée à un Français, la femme mariée suivant toujours la couJition de son mari.
A l'occasion de l'acquisition de la qua- lité de Français, nous devons naturelle- ment dire quelques mots de la manière (k) perdre celte qualité.
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Aui termes du eode Napoléon, celle qualité se perd : i* Par la oaluralisation acquise en pays
étranger;
2* Par Tacceptation non aulorisée par le gouTernement de fondions publiques con- f r e< parungouvernemeol étranger;
3* Enfin par tout élablissemenl formé en pars étranger sans esprit de relour.
Le Français qui a perdu sa qualité peut la recouvrer en rentrant en France avec :'aulorisation du gouvernement, et en dé- elaraol qu'il veut s'y fixer et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi fran- çaise.
La femme française qui épouse un étran* devii^nt étrangère; mais si son mari meurt, <*ll«r peat recouvrer la qualité de Française k • onditioi de revenir en France, ou d'y rentrer avec l'autorisation du gouver- nement y et en déclarant qu'elle veut s'y filer.
Le Français qui, sans l'autorisation du iP'Mivernement, a pris du service militaire a J'étranger, ou s'est affilié à une corpora- lion militaire étrangère, perd sa qualité de Français; il ne peut rentrer en France qu'avec la permission du gouvernement et riH^ouvrerla qualité de Français qu'en rem- plissant les coodilions imposées k l'étranger p<iur devenir Français.
La loi du 7 août 1850 statue que l'auto- risation de résider en France donnera ou- vtrture aux mêmes droits, au profit de l'Eiaf, que la naturalisation. Ces droits sont pour la petite naturalisation de 120 fr., dont SO pour droits d'enregistrement, et 100 pour droits de sceau; U grande naturalisation se fera grati.s. Les lettres portant autorisation de se faire naturaliser ou de servir à l'é- tranger, payent 600 fr., dont 100 pour Tenre- gistreroent.
NATUREL (Dboit). — Voy. Droit ha-
TTBBL.
NAUDË (Gabriel), ne en 1600, mort en 1653. — Il a écrit deux ouvrages politiques, Vun îniî'ulé Bibliographia po/t/tcd, Venise 1633, in-4% et Wurtemberg 16ilkl, iu-12. N^udé donne dans cette bibliographie une comte appréciation des principaux ouvra- ges qui avaient été publiés de son temps. Mais son livre est très*inexact et très-in- complet. Le second ouvrage de Naudé a pour titre: Camidéraiianê poliiiqueê sur tes coups dTPJtai ; imprimé pour la première fois en 1639 , plusieurs fois réimprimé depuis. Il offre peu d'intérêt.
NAVARRE. — Voy. Espagne.
NAVIGATION.— La navigation forme une des grandes branches de l'industrie hu- maine. Elle se divise en navigation inté- rieure ou maritime, suivant qu'elle a lieu sur les fleuves et rivières, ou sur la mer. Ce mode de communication et de transport étaut employé aussi bien pour le commerce international , qu'au sein de chaque Etat particulier, la navigation a été l'objet de règles nombreuses du droit des geps et du droit public et administratif intérieur,
règles oui ont en partie pour but la liberté et la sécurité de la navigation elle même, en partiale prélèvement de droits fiscaux 9ui en tout temps ont été perçus sur cette industrie.
Il est admis aujourd'hui dans le droit géné- ral de l'Europe, que la navigation maritime est parfaitement libre sur toutes les parties de la mer qui, par la proximilé des cAtes, ne sont pas comprises dans le territoire de l'Etat auquel appartiennent ces cOtes. Mais cette liberté de la navigation se trouve réduite considérablement par la nécessité où sont les navigateurs, de toucher ans ports ou aux c6tes qui font toujours. par- tie du domaine d'un État quelconque, et où, cet Etat ne les admet que sous les condi- tions guMl établit lui même. Ce sont ces conditions que souvent les Etats ont réglées par des actes particuliers appelés actes de navigation^ et qui souvent aussi ont mo- tivé des traités et des conventions entre les nations. Par les actes de navigation les Etats ont pour but d'une parr, d'établir un revenu public en soumettant à des droits l'entrée et la sortie des navires des ports de leur domaine; en second lieu, etcestleprin- cipal but qu'on s'est proposé depuis l'éta- blissement du système mercantile, de favo- riser la navigation nationale aux dépens de la navigation étrangère. Le plus célèbre des actes de ce genre est l'acte de naviga- tion anglais rendu sous Cromvell, qui sta- tuait que le commerce de TAngleterre avec ses colonies ne pourrait être fait que par des b&timents anglais, montés par des équipages exclusivement anglais ; que les marchandises européennes ne pourraient être admises dans les ports anglais, si elles y étaient apportées par des bâtiments natio- naux, ou par ceux des ports producteurs ; que le cabotage dans les pays et dans les Iles Britanniques ne pourrait être fait que par des Anglais. Des règles analogues ont été admises chez la plupart des nations. En France, la convention décréta, te 21 septem- bre 1793, un acte de navigation qui portait qu'aucun b&timent ne serait réputé fran- çais et n'aurait droit aux privilèges des oAtiments français, s'il n'était construit en France où dans les possessions françaises, ou déclaré de bonne prise sur l'ennemi ; s'il n'appartenait pas entièrement h des Français, et si les ofiicierset les trois quarts de iéauipage n'étaient Français; qu au- cunes denrées productives ou marchandises étrangères ne pourraient être importées en France où dans les possessions fran- çaises, que directement par des b&timents français ou appartenant au pays des crus, produits ou manufactures, ou des ports ordinaires de vente ou de première expor- tation, les officiers et trois quarts des équi- pages étrangers étant du pays dont le Mti- uient porte le pavillon ; que les bâtiments étrangers ne pourraient transporter d'un port français à un autre port français au- cunes denrées productives où marchandises des crus, produits ou manufactures de
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Vranoe. Vais leplnâ souvent les règles re- J^iives è la navigation ont été posées dans les traités de commerce conclus entre les divers Etats de TEurope et d'Amérique, traités qui sont fort nombreux et détermi- nent les droits et obligations des bâtiments de chaque Etat dans les porisde la plupart des autres.
Les traités dont la navigation a été lobjet ne sont pas relatifs seulement à la naviga- tion maritime, mais celle des fleuves a été l'objet quelquefois de stipulations particu- lières. Le congrès de Vienne a môme adopté h cet égard quelques principes généraux qui sont obligatoires pour toutes les puissances qui y ont pris part. L'acle final de ce congrès stipule que les puissances dont les Etats sont séparés ou traversés par une rivière na- vigable, régleront d*un commun accord tout ce qui a rapport h la navigation de ce cours d'eau; que ia navigation sur ces rivières sera entièrement libre du point où elles de- Tiennent navigables jusqu'à leur embou- chure, et qu'elles ne pourront être interdites h personne sous le rapport du commerce. Déjà antérieurement des traités particuliers avaient ainsi établi la liberté de certains fleuves à regard de différentes nations.
Nous ne nous étendrons pas plus longue- ment sur les règles de la navigation admises en droit des gens, et nous passerons immé- diatement à celles qui sont établies à ce sujet en France. Nous ne nous occupen)ns <|ue de la navigation opérée par des particu- liers tout ce qui est relatif aux bâtiments de l'Etat étant traité au mut Marine.
Navigation haritimb. — La navigation maritime se divise en navigation au long cours et en cabotage. Le cabotage se divise lui-même en grand et petit cabotage. Le code de commerce répute voJa^e de long cours ceux qui se font aux Indes orientiiles et occidentales, à la mer Pacitique, au Ca- nada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux autres côtes et îles de rAniérique méri- dionale et septentrionale, aux Açores, aux Canaries, h Madère et dans toutes les côtes et pays situés sur TOcéan au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund. Tous les autres voyages font partie du cabotage. Quant à la distinction entre le grand et le petit cabotage* elle n*est pas clairement établie par la légis- lation. L'ordonnance de 1740 porte que les voyages en Angleterre, Ecosse, Irlande, Hollande, Danemark et autres lies en-deçà du Sund, en Espagne, Portugal et autres terres et lies en-deçà de Gibraltar seront grand cabotage, et elle ajoute: « sera néan- moins réputée navigation au petit cabotage, celle qui se fera par les bâtiments expédiés dans les ports de Bretagne, Normandie, Picardie et Flandre pour ceux d'Ostende, Bruges, Nieui)ort, Hollande, Angleterre, Ecosse et Irlande. Celle qui se fera par les bâtiments expédiés dans les ports de Guyenne, Saintonge, pays d'Auuis, Poitou et lies en dé] endant, sera fixée depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque inclusivement. Cello qui se fera pareillement par les bâti-
ments expédiés dans les ports de Bayonne, de Saint-Jean de Luz, h ceux de Saint-Sé- bastien, du passage de la Corogne et jus- qu'à Dunkerque enfin inclusivement ; et pour ce qui concerne les bâtiments expédiés des ports de Provence et de Languedoc, sera réputée navigation au petit cabotage celle qui se fera depuis les ports de Nice, Ville» franche et ceux de la principauté de Monaco» jusqu'au cap de Creuz. » Par un arrêté du 14 ventôse de l'an U, le petit cabi)tage de l'Océan fut étendu jusqu à TEscaut, et par une ordonnance de février 1815, celui de la Méditerranée fut étendu jusque et y com** pris Naples d'un côtéetMalagade l'autre. Est également réputé petit cabotage, aux termes de cette ordonnance, la navigation aui^ lies de Corse, de Sardaigno et des Baléares. Enfin, d'après une coutume passée en force de loi, la navigation de nos ports de la Mé- diterranée à nos ports de I Océan et réci- proquement, est réputée grand cabotage.
La distinction entre les voyages Je long cours, le grand et le petit cabotage, a une grande importance au point de vue du droit commercial, administratif et des redevances fiscales, beaucoup de dispositions légales tenant compte des différences qui résultent de ces diverses espèces de navigation.
Les règles relatives à la navigation con- sistent notamment dans les obligations im- f)Osées à ceux qui dirigent les navires et es droits qui en résultent.
Il n*est pas permis en France à tout in- dividu de se charger de la conduite d'un navire. Pour avoir ce droit ii faut avoir été reçu soit capitaine au long cours^ soit maUre au cabotage. Ces titres sont conférés par le ministre de la marine. 11 faut, pour les ob- tenir, avoir subi des examens qui diffèrent suivant que l'on aspire à Tun ou à Tautre. Des écoles d'hydrographie établies dans les principaux ports de France, permettent aux jeunes gens d'acquérir gratuitement l'ins- truction nécessaire pour passer ces examens. De plus, il faut avoir soixante mois au moins de navigation, dont douze sur les bâtiments de l'Etat.
C'est l'armateur et non l'autorité publique qui choisit, selon la nature du voyage, le capitaine oik le maître au cabotage auquel il veut confier son bâtiment. Du moment que le capitaine a accepté, les obligations sui- vantes lui sont imposées :
Il doit visiter le navire quand il s^agit d'un voyage de long cours, et faire faire les ré- parations nécessaires ; il est dressé de cette visite un procès-verbal qui est déposé au greffe du tribunal de commerce ou chez le juge de paix. C'est au capitaine à choisir les matelots et gens de l'équipage; c'est lui qui fait| embarquer et débarquer les mar- chandises , ce qui ne peut avoir lieu qu'en plein jour, entre le lever et le coucher du soleil , et avec un |)ermisdu préposé de la douane. Enfin il doit, avant de partir, se munir des papiers suivants :
L'acte de propriété du navire ^ les con-
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finHmmmASf les char(e8*partieSf etc. Voir
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L*aete de /Poncif affMi, qui constate que le navire est d'origiue française et possédé par des Français.Cet acte contient les noms, état et domicile du propriétaire, le nom du bâtiment, le nom du port auquel il appnr- tienU le temps et lieu où le bâtiment a été constmît ou condamné comme prise, le nom du Térificateur qui certifie le lieu et le temps de la construction, la description du bâtiment, sa longueur, largeur, etc., Tes- l>èce de navires dont il fait partie.
Le rôle d'équipage, c*est I état certifié de toutes les personnes qui se trouvent à bord; les trois quarts au moins des matelots et tuus les ofliciers doivent être Français Les proeiê^erbaux de visite. Les aequiiê de droits payés à la douane et les aequiit à caution.
Leseongéê. Les congés sont des passeports maritimes délivrés par l'autorité publique. Le mont/eWe, état général de la cargaison, appelé aussi facture, comprenant la liste do toutes les marchandises qui sont à bord, avec les noms des eipéditeurs et des des- tinataires, et les marques de chaque t)allot. Dn registre coté et paraphé sur lequel on inscrit toutes les circonstances intéressantes qui se passent pendant le voyage.
Dne paienie de santé qui n*est exigée que dans la Méditerranée.
Après le départ du navire, le capitaine est investi de pouvoirs très'élendus. Il y fait les fonctions d'ofBcier de TEtat civil, et in- scrit les naissances et les décès sur le rôle d'équipage dont, dans ce cas, un double est déposé au premier port de relâche. Le capitaine est également autorisé à recevoir les testaments authentiques. Il a la police de Féquipage, peut mettre aui fers pendant quinze jours les matelots qui ont dormi étant de quart, et leur infliger, en cas d'in- subordination, diverses peines corporelles, telles que la cale, la boule, les coups de garcette, etc. Si queluues gens de l^qui- page ou autres individus embarqués com- mettent des meurtres, assassinats et autres crimes, il remplit les fonctions d*oflicier de |K>iice judiciaire, et fait tous les actes né- cessaires pour mettre les inculpés sous la maiu de la justice et réunir les preuves du lait. Il remet les prévenus, avec les pièces à charge, au commissaire du premier port français où il aborde, ou au consul français, si c*est à Tétranger.
A l'arrivée, le capitaine doit d'abord prendre un pilote. Cette obligation est im- j*osée au capitaine de long cours; mais les maîtres au grand et au petit cabotage eu sont exempts quand ils font habituellement le voyage de pori en port. On distingue ha- bituellement en France trois espèces de l'ilotes : Les pilotes des vaisseaux de l'Etal, tt;s pilotes côtiers et les piloles lamaneurs. Ces deux dernières classes de pilotes sont les seuls dont le commerce fasse usage or- dmairement. Les pilotes côtiers sont les pi- lotes ordinaires nommés par le ministre
après des examens et après six ans do na- vigation au moins. Les lamaneurs ou loemans {loci manens) sont les pilotes d'occasion qu'on prend à 1 entrée des ports peu connus ou des rivières dn^^Breuses, pour conduire les bâtiments lorsqu'on a déjà à bord un pilote côtier. Quand un bâtiment arrive en vue d'un port, il doit faire le signal convenu pour appeler le pilote, et il ne peut entrer que le pilote étant à bord.
Quand le navire a abordé soit au port de destination^ soit è un port de relâche, le capitaine doitfaire son rapport en annonçant le lieu et le temps de son départ, la route qu'il a tenue, les hasards qu il a courus, les désastres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables Ju voyage. Il doit dans le même délai faire viser son registre. Enfin, il est tenu de faire la décla- ration de son chargement è la douane dans le même délai.
L'entrée des ports, la façon de s'y amar- rer, les dommages qu'on peut y causer, etc., sont sujets à diverses règles fixées par l'usage et auxquelles le capiUiae doit se conformer.
11 nous reste à faire connaître les droits do navigation. Ces droits qui sont perçus par l'administration des douanes, ne sont pas les mêmes pour les bâtiments français et les bâtiments étrangers, et ils diffèrent même * pour les diverses nations étrangères , quel- ques-unes de celles-ci ayant obtenu, en vertu de trailé!>,des conditions plus favorables que d'autres. Ces droits sont les suivants :
Le droit de francisation. Il est de 9 cen- times par tonne pour les bâtiments au-des- sous de 100 tonneaux; de 18 fr. pour les navires de 100 à 200 tonneaux ; de 2^ fr. pour ceux de 200 à 300; et de 6 fr. en sus pour chaque capacité de 100 tonneaux dépas- sant 300. Ce droit ne se perçoit qu'une fois, au moment ou le bâtiment prend l'acte de francisation.
Le droit de tonnage. C'est un droit qui se paye chaque fois qu'un navire entre dans un port. Il est eu général de 2 fr. 50 c. par tonneau pour les bâtiments étrangers, mais ces bâtiments payent en outre un demi-droit (Ifr. 25 c. par tonneau), dont le produiiest exclusivement affecté à l'entretien et à la réparation des ports. Les bâtiments français ne payent pas de droit de tonnage, à moins
8u*ils ne viennent d'un port de la Grande* retagne ou dlriaude, ou d'une possession européenne du Koyaume-Uoi.
Le droit d'expédition est dû également par le seul fait de feutrée d'un navire dans un port. Il est de 18 fr. pour les bâtiments étrangers de moius de 200 tonneaux; de 36 fr. pour les bâtiments de plus de 200 ton- neaux. Les bâtiments français, de 30 à 150 ton. payent 2 fr. ; de 150 à 300, 6 fr. ; au-dessus de 300, 15 fr.
Les congés et passeports à la sortie des ports. Le terme de congé s'applique aux ua vires français, celui de passeports aux bâ- timents étrangers. Le passeport se paye 1 fr. Le congé est de 6 fr. pour les bâtiments de
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plus de 300 tonneaux; de 3 fr. pour ceux de moins de 300 tonneaux s'ils sont poules; de 1 fr. s*ils ne le sont pas.
Les droits â'acquiiê, permU et certificaU. Le premier de ces droits s'ajoute à ceux de tonnage et d'expédition ; le droit de permis se paye pour chaque embarquement et dé- barquement de marchandises; le droit de certiflcat pour les divers certiGcats néces- saires aux navigateurs. Le prix de ces actes est de 1 fr. pour les bâtiments étrangers, et de 50 centimes pour les français.
Le droii spécial sur les navires améri- cains. Ce droit est de 5 fr. par tonneau ; il remplace pour tes b&iiments américains tous Jes autres droits imposés à la navigation étrangère» môme ceux qui ne sont pas per- çus au profit do l'Etat, comme les droits de )ielk'tage,de courtage, etc.
En effet, outre les droits dont nous Tenons de parler, il en est encore un certain nom- bre d'autres (]ui sont perçus au profit de par- ticuliers, mais qui néanmoins sont soumis à un tarif légal et obligatoire i>our les navi- gateurs. Tels sont les droits de pilotage^ qui présentent de nombreuses différences sui- vant les ports, ceux de touage^ salaire des ouvriers qui baient les navires, etc.
Le produit des droits de navigation per- çus au profit de l'Etat était évalué à 3,^13,000 fr. dans le projet du budget de 1854. Cette somme se répartissait ainsi :
FraDcisaiton des navires
Droii ei demi -droit de lonnage.
Droit spécial sur les navires américains
autres Expédition des navires. Congés et passeports: Droit's d'acquits, permis et certiflcats. Taxes locale».
700
2,032,000
et
f, 000,000
78,000
61,000
135,000 fO,0000
Total. 3,413,000.
Natigatio!! iivtébiburb. — La navigation qui se fait sur les fleuves et rivières est libre comme toutes les industries qui s'exer- cent dans l'intérieur de la France. Les con- ducteurs de bateau ne sont soumis à aucune des régies qui incombent aux capitaines des bfttiments qui vont sur mer, et les règle- ments qui existent à Tégard de la naviga- tion sont ceux qui régissent l'usage géné- ral des eaux.(rotr Eaux.) Les rivières navigables et flottables appartenant à l'Etat, celui-ci peut en interdire la navigation à certaines époques ou dans certaines cir- constances, lorsque, par exemple, on fait des travaux sur une rivière, ou qu'on trouve utile d'établir des barrages momentanés, etc. Les navigateurs ne sont astreints générale* ment qu'a se conformer à ces règlements administratifs.
Hais la navigation intérieure est généra- lement soumise è des droits fiscaux, à un péage qui a été établi en Tan V et en l'an X, et qui a subsisté lors même que les péages sur les routes de terre ont été abolis. Ces droits ont été réglés de nouveau par la loi du 9 juillet 1836. Voici les principales dis* positions de cette loi :
Le droit de navigation intérieure sur tous les fleuves et rivières navigables est imposé par distance de 1 myriamètre k 5 kilomè- tres, et par tonne de 1,000 kilogrammes. Les marchandises sont divisées en deux classes; celles de la première payent 1 cent. 75 centièmes par myriamètre et par tonne ; relies de la seconde 75 centièmes de centime. Les trains de bois payent 2 centimes par distance et par décastère.
Les marchandises ci -après dénommées sont soumises au droit fixé pour la deuxième classe; 1* les bois de toute espèce, autres que les bois étrangers d'ébénisterie ou de teinture, le charbon de bois ou de terre , le coke et la tourbe, les écorces et le tan; S* le fumier, les cendres et les engrais do toute sorte; 3* les marbres ou granits bruts ou simplement dégrossis, les pierres ou moellons, les laves, les grès, le tuf, la marne et les cailloux; 4* le plâtre, le sable, la chaux, le ciment, les briques, tuiles, car- reaux et ardoises; enfin le minerai, le verre, café, les terres et ocres. Toutes les mar- chandises non désignées ci-dessus sont im- posées à la première classe du tarif.
Les bateaux chargés de marchandises donnant lieu à la perception de deux droits différents sont soumis au droit le plus élevé, tant à la remonte qu'à la descente, è moins
3ue les marchandises imposées comme étant e pretnière classe ne forment pas le dixième de celles qui seraient transportées, auquel cas chaque droit est applique séparément aux deux parties du chargement.
Tout bateau sur lequel il y a aes voya- geurs doit payer le droit imposé à la pre- mière classe, quelle que soit la nature du chargement. Il est ajouté au poids reconnu un dixième de tonneau pour chaque voya- geur qui serait descendu du bateau avant la vérification.
Sont exempts des droits : 1* les bateaux entièrement vides; 2* les bAtiments et ba- teaux de la marine de l'Etat; 3* les bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation parles agents des nonts et chaussées; &* les bateaux pécheurs, lorsquUls portent uniquement des objets relatifs è la pèche; 5* les bacs, batelets et canots seryant è traverser d'une rive è l'au- tre; 6* les bateaux appartenant aux proprié- taires ou fermiers, et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en gerbes, pour le compte de ces propriétaires ou fer- miers, lorsqu'ils ont obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation.
La perception des droits de navigation se fait par les agents des contributions indirec- tes, au moyen de bureaux établis de dis- tance en distance sur les fleuves et rivières navigables. Aucun bateau ne peut naviguer sur ces cours d'eau avant d'avoir été préa- lablement jaugé à l'un des bureaux désignés è cet effet. La perception se fait à chaque bureau, l'pour les distances déjà parcourues, si le droit n'a pas été acquitté à un bureau précédent; 2* pour les distances à parcourir
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jasqu^au prochaîD bureau ou seuleroeot jus- qu'au lieu do destination, si le débarque- ment doit être effectué avant le premier boreau; 3* enGn, pour les distances parcou- rues ou à parcourir entre deux bureaux. Nénninoios, quelque éloigné que soit le point de destination, le batelier À la faculté de payer à l'arrivée ou au départ pour toutes les distances parcourues ou à parcourir. Tout conducteur de bateau doit se munir, au lieu de départ ou d'embarquement, d'un laîssez-^sser indiquant le poids et la nature du chargement et le lieu de départ» laissez- pa<ser qui doit être exhibé aux employés des cootributiooa indirectes à toute réqui- sition*
La régie des contributions peut consentir des abonnements payables par mois, d'a- vance ou par voyage, 1* pour les bateaux qui servent habituellement au transport des voyageurs ou des marchandises d'un porté rautre ; 2* pour ceux de petite capa- eiiéf lorsqu'ils n*iront pas au delà de trois distances du port auquel ils appartiennent.
Les contraventions relatives a la naviga- tion intérieure sont punies d'une amende deSOàSOOfr.
Les règles générales relatives à la naviga- tion sur Tes rivières sont également applica- bles à celle des canaux; mais les droits ne sont pas les mêmes , et ils diffèrent suivant lescananx, notamment sur ceux qui n'appar- tiennent pas à l'Etat, et dont le tarif ne peut être modifié sans le consentement des com- pagnies. Ces tarifs sont généralement très- élevés, et excitent depuis longtenops des plaintes nombreuses. Une commission fut uommée, en 1838, pour réviser toute celte partie de la législation, mais les travaux de cette commission n'ont pas abouti.
La navigation du Rbin est soumise à un régime spécial établi eu vertu de conven- tions faites entre les divers Etats riverains de ce fleuve. Les marchandises sont sou- mises h un tarif particulier, dans le détail duquel il serait trop luug d^entrer ici. Sur le bassin de la Gironde un péage particulier remplace les autres droits de navigation.
Le produit de tous les droits de naviga- tion perçus par l'admini^^tration des coniri- butions indirectes, y compris ceux du Rhin et de ta Gironde » étaient évalués pour 185b à 10,310,000 fr.
Bateaux a vapbcr. — Les règles géné- rales relatives à la navigation s'appliquent également aux bateaux à vapeur; mais il était inévitable qu'en outre des règles spé- ciales fussent appliquées à ce mode parti- culier de navigation. Ces règles sont conte- nues dans l'ordonnance du 23 mai 184'3, relative aux bataaux k vapeur qui naviguent sur les rivières , et dans ceile du 17 janvier 18U, relative à celle des bateaux qui navi- guent sur mer. Ces deux lois offrent beau- coup d'analogie et ne diffèrent que par des points de détail sur lesquels nous ne pou- vons nous étendre ici. Nous nous bornerons dune à donner Tanalyse de celle de 18^3. '
Aucun bateau i vape^ur ne peut naviguer sans un permis de navigation.
Ce permis est délivré par le préfet, au- près duquel sont instituées une ou plusieurs commissions de surveillance, dont font partie nécessairement les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts-et-cbaus- sées du département.
La demande de permis est adressée au préfet, avec la description du bateau et tou- tes les indications relatives è son appareil or^^teur et aux usages auxquels il est des- iné. La commission de surveillance visite le bateau , à l'effet de s'assurer 1** s'il est construit avec solidité et si on a pris tontes les précautions requises pour le cas oîi il serait destinée un service de passagers ; 2* si Tappareil moteur a été soumis aux épreu- ves voulues, et s'il est muni des moyens de sûreté prescrits; 3* si la chaudière ne pré- sente aucune cause particulière de dan- gers; i* si on a pris toutes les précautions nécesssaires pour éviter l'incendie. La com- mission constate en même temps le tirant d*eau, la vitesse, la tension de la vapeur. Ce n'est qu'après son avis favorable que le permis de naviguer est accordé.
L*ordonnaiice contient des dispositions assez étendues sur la fabrication et la com- merce des machines employées sur les ba- teaux. Aucune machine ne peut être livrée par le fabricant, si elle n'a subi certaines épreuves déterminées par l'ordonnance. Ces machines doivent de même être munies de certains appareils de sûreté, tels que sou- papes, manomètres , etc. L'ordiHinance s'oc- cupe également de l'installation du bateau, des tambours garnissant les roues, des an- cres, des canots, etc., au point de vue de la sécurité publique. 11 doit y avoir à bord de chaque bateau un capitaine ou mécani- cien, et nul ne peut être employé en cette qualité, s*il ne produit des certiticats de ita- pacité délivrés dans la forme déterminée par le ministre de la marine.
D'autres dispositions sont relatives au stationnement, au départ et au mouillage des bateaux h vapeur, à la conduite du leu et des appareils moteurs, aux passagers. Il est interuit aux passagers de s'introduire dans remplacement de l'appareil moteur. Le mécanicien doit tenir un registre coté et paraphé sur lequel il inscrit d'heure en heure la hauteur du manomètre, ceile de l'eau dans la chaudière, le lieu où se trouve le bateau, indépendamment de ce registre, il doit en être ouvert un autre sur le ba- teau, dans lequel les passagers ont le droit de consigner leurs observations en ce qui pourrait concerner le départ, la marche et la manœuvre du bateau, les avaries ou ac- cidents quelconques et la conduite de l'é- quipage. Ces observations doivent être si- gnées par celui qui les fait; dans chaque salle où se tiennent les passagers, il doit être affiché une copie du permis de navi- guer, et un tableau indiquant 1* la durée moyenne des voyages tant en montant qu'en descendant ; 2* la durée des stationnemeuts ;
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8* le nombre maiimum des passagers ; &* la faculté qu'ils ont de consigner leurs obser- vations ; 5* le tarif des places.
Les commissions de surveillance établies auprès des préfets doivent visiter les ba- teaux i vapeur au moins tous les trois mois, et chaque fois que le préfet le juge convenable. Il est dressé procés-verbal de ces visites 9 et le préfet peut ordonner, s'rl y a lieu, sur la proposition de la commis- sion , la réf^aration ou le remplacement de toutes les pièces de Tappareil moteur ou da baleauidont un plus long usage présenterait des dangers. Il peut suspendre le permis de navigation jusqu'à Tenlière exécution de ces mesures.
Les maires, adjoints ou commissaires de police , les officiers de port ou inspecieurs do la navigation, doivent exercer une sur- veillance de police journalière sur les ba- teaux à vapeur, tant aux points de départ et d'arrivée qu'aux lieux intermédiaires. L'ordonnance ajoute : Les propriétaires de bateaux è vapeur seront tenus d'adapter aux machines et chaudières les appareils de sûreté qui pourront être découverts par la suiie, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique.
NËCKER (Jacques), né à Genève en 1732, contrôleur-général des finances en 1771 et eu 1789, mort en 180^. Ce personnage, qui a joué un rOle important dans Thistoire de France dans les années qui précédèrent la révolution française et au commencement de la révolution, a laissé plusieurs ouvra- ges relatifs aux finances et a Téconoraie po- litique, qu'il est souvent utile'de consulter aujourd'hui , à cause des renseignements statistiques qu'ils contiennent. Les princi- paux de ces ouvrages sont les suivants : De la (égislaiion et du commerce de$ grains^ 1775, in-8*. Il y combat les idées des éco- nomistes et dèXurgot, sur le libre com- merce des grains. Comoie^endu présenté au roi le %" janvier 1781. C'est la première pu- blication officielle de l'étal des tinances fran« çaises; De radministration des finances de ia France, 178^ , 3 vol. in-8*.
NEGRES. — Voy. Sociétés primitives.
NEGOCIATION. — Yoy. Affaires étraji- qAres, Ambassadeur, Diplomatie.
NEUFCHATËL. — Voy. Suisse.
NEDTU ALITÉ. — La neutralité est en droit des gens l'étal des puissances qui, dans une guerre, ne prennent parti pour aucune des nations belligérantes. Cette re- lation est très-importante en droit des gens, et elle a donné lieu à beaucoup de discus- sions praiiques qui ont suili quelquefois à mettre les armes à la main à des puissances qui voulaient faire respecter leur neutra- hté.
Eu vertu de l'indépendance qui appartient è chaque Etat souverain, nulle nation no peut être forcée de prendre fiart à une guerre que se font d'autres peuples. La neu- tralité est donc de droit pour chaque Etat, et il ne peut être tenu d'eu sortir que sMI s'y est engagé eipressément par un traité d'al-
liance on de secours. Dans ce cas encore il est juge de la question de savoir si la guerre dans laquelle on invoque son se- cours est juste, et il peut conserver la neu- tralité si elle ne lui parnlt pas fondée en droit. D'autre part, il arrive souvent que, lorsqu'une guerre éclate entre deux Etats, un ou plusieurs autres s'engagent formelle- ment, vis-à-vis des puissances belligérantes, à conserver la neutralité; quelquefois même il est stipulé, dans des traites généraui, que certains Etats resteront toujours neu- tres, et que leur neutralité sera respectée dans tous les cas de guerre. Ainsi, depuis longtemps la Suisse était neutre dans tous lesconOits européens, et nulle puissance ne pouvait se servir de son territoire. Cette neutralité fut malheureusement violée pen- dant les guerres de la révolution par le di- rectoire, et en 1814 et 1815 la France ne fut [»lus couverte sur ses frontières comme elle 'avaitété auparavant. Cependant le congrès de Vienne stipula de nouveau la neutralité de la Suisse. La conférence tenue à Lon- dres, lorsque la Belgique se sépara de h Hollande en 1830, établit également la neu- tralité perpétuelle du nouveau royaume qui fut formé alors. Il peut arriver également que les Etats belligérants s'obligent expres- sément è respecter (a neutralité d'un autre Etat, ou à considérer comme neutre uno partie de son territoire continental ou ma- ritime; quelquefois même cette neutralité est étendue a une partie du territoire des puissances belligérantes elles-mêmes. Or- dinairemeni les Etats placés à proximité du thé&tre de la guerre, ou qui sont suscepti- blés de recevoir dans leurs ports des bAti- ments des Etals en guerre, etc., font des dé- clarations au moment où éclatent les guerres, dans lesquelles elles déclarent leur neutra- lité, et déterminent les règles qui dirigeront leur conduite vis-à-vis des nations belligé- rantes. C'est ainsi que, dans la guerre qui a éclaté en dernier lieu entre la Russie d une part, la Porte, la France et l'Angleterre de l'autre, les puissances Scandinaves ont pu- blié des déclarations étendues, relatives h leur neutralité. Enfin il arrive quelquefois que des Etats qui veulent conserver leur neutralité et qui craignent qu'elle ne soit pas assez respectée des puissances belligérantes, font les armements nécessaires pour la maintenir : c'est alors une neutralité armée.
Les questions que soulève ia neutralité sont relatives : 1' aux droits et obligations générales des neutres; 2* au passage des troupes sur un territoire neutre; 3* au commerce des neutres.
Droits et obligations générales. — c Tant qu'un peuple neutre, dit Vattel, veut jouir sûrement de cet état, il doit montrer eo tout une exacte impartialité entre ceux qui se font la guerre; car s*il favorise l'un au pré- judice de l'autre, il ne pourra nas se plain- dre quand celui-ci le regardera comme adhérent et associé de sou ennemi. Sa neu- tralité serait une neutralité frauduleuse dont personne ne voudrait 6ire la dupe. Oo
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la souffra anelquefois parce qu*on n'est pas en état de la ressentir; on dissimuie pour ne pas s'attirer de nonvelles forces sur les bras ; mais nous cherchons ici ce qui est de droit* et non ce que la prudence peut dic- ter selon les conjonctures. Voyons donc en quoi doit exister cette impartialité qu'un peuple neutre doit garder.
« Elle se rapporte uniquement k la guerre et comprend deux choses : 1* Ne point don<- nerde secours quand on n'y est pas obligé ; ne fournir librement ni troupes, ni armes, ni Dioiiitîons, ni rien de ce qui sert direc- temeot k la guerre. Je dis ne pas donner de secours, et non pas en donner également ; car il serait absurde qu'un Etat secourût en même temps deux ennemis. Et puis, il se- rait impossible de le faire avec égalité ; les mêmes choses, le même nombre de troupes, la même quantité d'armes, de munitions, etc., fournies en des circonstances difTé- reotes, ne forment plus des secours équiva- lents. 2* Dans tout ce qui ne regardera pas la guerre, une nation neutre et impartiale ne refusera pas i l'un des partis, en raison de sa querelle présente, ce qu'elle accorde i l'autre. Ceci ne lui ôte point la liberté dans ses négociations, dans ses liaisons d'a- nitié et dans son commerce, de se diriger sur le plus grand bien de l'Etat. Quand cette reison l'eugagn è des préférences pour des choses dont chacun dispose librement, elle ne fait qu'user de son droit. Il n'y a point ih de partialité. Mais si elle refusait une de ces cboses«ià h l'un des partis, uniquement parce qu'il fait la guerre à l'autre et pour favoriser celui-ci, elle ne garderait plus une exacte neutralité. »
Il peut se faire* cepf^ndant, qu'un Etat fournisse des secours à l'une des parties belligérantes, sans rompre la neutralité; c'est lorsqu*il y est obligé en vertu d'un traité antérieur d'alliance» de subsides, etc. Il est admis, dans ce cas, que l'Etat qui a. contracté ces obligations peut y satisfaire tout eu conservant sa neutralité. Les exem- ples en sont fréquents dans l'histoire des guerres européennes.
€ Du peuple neutre, poursuit Vattel, con- serve avec les deux partis qui se font Ja guerre les relations que la nature a mises entre les nations; il doit être prêta leur rendre tous les olBces d'humanité que \*iS ualîoûs se doivent mutuellement; il doit leur donner, dans tout ce qui ne regarde |>as directement la guerre, toute rassistance qui est en sou pouvoir et dunt ils ont be- M>in
« Leâ étrangers ne pouvant rien faire dans un territoire coutre la volonté du souve- rain» il n'est \)a$ permis d'attaquer son en- nemi dans un pays neutre, ni d'y exercer aucun autre acte d'hostilité. La tlotte hol- landaise des Indes orientales s'éfant retirée dans le port de Bergueen Noiwége, en 1666, pour échapper aux Anglais, ramiral ennemi 05a l'y attaquer. Mais le gouverneur de itcrgue lit tirer le canon sur les assaillants, et la cour de Daotmarck se plaignit trop
mollement peut-être d'une entreprise si in- jurieuse è sa dignité et à ses droits. Con- duire des prisonniers, mener son butin en lieu de sûreté, sont des actes de ffuerre, et celui qui le permettrait sortirait de la neu- tralité en favorisant l'un ûes partis. Mais je parle ici des prisonniers et du butin qui no sont pas encore parfaitement en la puis- sance de l'ennemi, dont In capture n'est pas encore pour ainsi dire pleinement consom- mée. Par exemple, un parti faisant la petite guerre ne pourra se servir d'un pays voisin et neutre comme d'un entrepôt pour y met- tre ses prisonniers et son butin en sûreté. Le souffrir ce serait favoriser et soutenir les hostilités. Quand la prise est consom- mée, le butin est entièrement entre les mains de Tennemi, on ne s'informe pas d'où lui viennent ces effets ; ils sont à lui ; il en dispose en pays neutre. Un armateur conduit sa prise dans le premier port neu- tre et l'y vend librement; mais il ne pour- rait y mettre à terre ses prisonniers pour les tenir captifs, parce que garder et rete- nir des prisonniers de guerre, c*est une continuation d'hostilités. »
Evidemment l'Etat neutre devrait être indemnisé, si l'une des parties belligérantes lui avait causé un dommage quelconque, et les sujets de l'état neutre qui se trouvent sur le territoire de Tune des parties enga- gées dans la guerre doivent être respectés par l'autre partie comme s'ils se trouvaient sur le territoire de TEtat neutre lui-même.
Passage des troupes, — Le passage des troupes d'une des puissances belligérantes sur le territoire d'un Etat neutre est sujet àdilllculté. Il est admis par tous les auteurs modernes que, quand le passage a lieu dans le but de porter plus facilement la guerre sur le territoire ennemi, d'attaquer l'en- nemi sur un point imprévu, etc., TEtat qui f)ermeltrait ce passage romprait la neutrn- ité , et celui qui l'opérerait de force viole- rait la neutralité. 11 n'en serait pas de même du passage innocent, c'est-à-dire de celui qui ne pourrait pas directement nuire à Tennemi. a Le passage innocent, dit Vattel, est dû à toutes les nations avec lesquelles on est en paix ; %i ce devoir s'étciid aux troupes comme aux particuliers. Mais c'est 8\ï maître du territoire à juger si le passage est innocent, et il est très-diincile que celui d'une armée le soil entièrement. Les terres de la République de Venise, ceiles du Pape dans les dernières guerres d'Italie, ont soutfert de lrès*grands dommages par to passage des armées, et sont devenues sou- vent le théâtre de la guerre. » Celui qui veut obtenir le passage doit le demander; mais souvent le plus puissant le prend de vive force, etdans ce cas, on ne f)Ourrait re- procher au plus fciible d'avoir rompu la neu- tralité. 11 en esi de même encore* quand il ne l'a pu refuser sans s'engager dans une guerre avec un Etal auquel il serait inca- )»able de résister, comme cela est arrivé souvent pour des petits princes d'Allemagne ou d'Italie.
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Le passage ne peut être rerusé, de même que la retraite sur un territoire neutre, k une armée poursuivie par un ennemi vie- lorieux. c Mais d'un autre côté , dit Vatlel , i) est certain que si mon voisin donnait re- traite à mes ennemis lorsqu'ils auraient dû fuir et se trouveraient trop faibles pour m*échapper, leur laissant le temps de se refaire et d*épier l'occasion de tenter une nouvelle irruption sur mes terres, cette conduite si préjudiciable à ma sûreté et à mes intérêts serait incompatible avec ta neu- tralité. Lors donc que mes ennemis battus se retirent chez lui , si la charité ne lui permet pas de leur livrer passage et sûreté, il doit les faire passer outre le plus tôt pos- sible, et ne point souffrir qu'ils se tiennent aux aguets pour m'altaquer de nouveau; autrement il me met en droit de les aller chercher dans ses terres. C'est ce qui arrive aux nations qui ne sont pas en état de faire respecter leur territoire; le théâtre de la guerre s'y établit bientôt; on y marche» on y campe, on s'y bat comme en un pays ouvert à tous venants.»
Commerce des neutres. — Le droit de com- mercer avec les puissances belligérantes n'est pas rationnellement supprimé par l'£- tatde guerre, et on concevraitque s'il n*exis- tait pas à cet égard d'autres coutumes, les nations neutres pussent vendre à ces puis- sances même des munitions de guerre et autres objets semblables, pourvu qu'elles fissent les conditions égales aux deux pai^ ties. Mais dans l'usage actuel de TEurope ce commerce a reçu de notables restrictions, et c'est sur ce point que s'élèvent les ques- tions les plus graves que présente la neu- tralité. Ces questions sont relatives à la contrebande de guerre, au commerce mari- time et à la visite des bâtiments neutres, aux ports bloqués , au transport des biens de l'ennemi sur un bâtiment neutre et ré- ciproquemenL
L'usage généralement admis défend aux neutres de transporter dans les pays des puissances belligérantes les objets oui peuvent servir à Ta guerre , notamment les armes , les harnais de chevaux, les muni- tions, les objets servant*è Téquipement des vaisseaux de guerre. Tous ces objets sont compris sous la dénomination de contre- bande de guerre. L*usage et beaucoup de traités admettent également que la contres- bande de guerre qu'une puissance belligé- rante trouve sur les bâtiments neutres, peut être conlisquée au profit de cette puissance.
Pour s'assurer si un bâtiment neutre con- tient de la contrebande de guerre, les usages généralement admis permettent aux vais- seaux de guerre des puissances belligé- rantes de le visiter. Lorsqu'un navire neutre rencontre un vaisseau de guerre ou d'arma- teur d'une puissance belligérante, il doit s'en approcher et lui permettre de s'assurer que le bâtiment est réellement neutre et qu'il ne contient pas de marchandise suspecte. S'il navigue iou$ convoi^ c'est-à-dire,. sous l'es-
corle de navires de guerre neutres, il snflTit que l'oflScier commandant le convoi donne sa parole d'honneur sur les points qui font Tobjet de la visite. Lorsque le navire mar* rhand navigue sans convoi , la vérification se fait au moyen de la production des pa- piers de mer, des livres de tiord, des chartes parties et connaissements ; en ca^ de soup- çon, la visite du bâtiment même et des marchandises qu'il contient peut toujours avoir lieu.
Les bâtiments de commerce neutres sont ordinairement admis sans obstaele dans les ports des puissances belligérantes qui elles- mêmes statuent le plus souvent certaines règles à cet égard. Mais cette faculté cesse
Ïuand un port est déclaré en état de blocus. e blocus consiste è entourer une ville, un port , une place de troupes qui em- pêchent cette ville ou ce port de commu- niquer avec le dehors ou avec la mer» Tout lieu bloqué doit être considéré par les neutres comme étant au pouvoir des puis- sances belligérantes, et ils doivent parcon* séquent s'abstenir de tout commerce avec ce lieu. Les puissances belligérantes peu- vent, pour empêcher ce commerce, con- fisquer les navires et les cargaisons des neu- tres qui nerespecteraient pas le blocus. Dans ce cas, les bâtiments neutres sont de bonne prise, comme ceux de l'ennemi dont on s'empare.
Il peut arriver que des bâtiments neutres transportent i\BS marchandises ou des biens quelconques appartenant è l'une des puis- sances belligérantes. En principe, ces biens doivent être respectés par Tautre de ces puissances, comme s'ils se trouvaient sur le territoire même de l'état neutre. C'est ce qu'on explique par le pnneipe que U pc^ Villon couvre la marchandise» D'autre p^art, quand on prend un bâtiment ennemi, et qu*on y trouve des biens appartenant è un neutre , ils doivent être respectés en prin- cipe , de même que les sujets et les biens des neutres qu'on trouve sur le territoire ennemi.
Tels sont les principes que dictent l'équité naturelle combinée avec les nécessités de la guerre. Mais on ne s*en est (>as tenu jus- qu'ici h ces principes.
Dans le dernier siècle, l'Angleterre pré- tendant à la domination des mers a singu- lièrement étendu à son profit les droits des puissances belligérantesà l'égard des neutres. Son exemple a été suivi par d'autres puis- sances. On étendit et on appliqua d'une manière arbitraire les règles relatives h la contrebande de guerre et on confisqua des marchandises qui n'en étaient nullement. L'Angleterre refusa de reconnaître le prin- cipe que le pavillon couvre la marchandise, elle prétendit que les neutres respectassent le blocus des ports de ses ennen«is, même quand ce blocus n'était pas etfeciif et qu'il ne se trouvait pas un nombre de vaisseaux de guerre suQisant pour eu défendre l'en- trée. Les marines de second ordre soutiraient beaucoup de ces prétentions qui furent ap«
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pliqiiées snriout nvec beaucoup de rigueur dans la guerre de Sepl ans. Eotin, en 1780, quaud la guerre eut de nouveau éclaté entre la France et TAngleterre à Toccasion de rinMirrection américaine, la Russie prit rinilîative d*une neutralité armée à laquelle accédèrent imniédialetueut le Dauernarck, la Suède, la Hollande, la Prusse, rAutricbe, le Horlugal et les Deux-Siciles. Ces puis- sances en déclarant leur neutralité avaient déclaré en même temps qu'elles feraient res- (>ecter par la voie des armes les principes >uivanls que nous empruntons à Touvrage de Kluber {Droit des gen$ moderne de VEu* rope) :
« 1* Les vaisseaux neutres peuvent navi- guer librement de port en port et sur les côtes des nations eu guerre.
c 2* Les effets appartenant è des sujets des puissances en guerre sont libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception de la con« Irebande de guerre.
«3* Ne peuvent être considérées comme contrebande de guerre que les manban- dises qui ont été expressément déclarées telles* dans les traités.
• VUn port n*est bloqué que lorsqu'il y a, par la disposition de la puissance qui I at- taque avec des vaisseaux stationnés et suf- tisamment proches, un danger évident d'y entrer.
«5* Ces principes doivent servir de règle dans les procédures sur la légalilédes prises.»
La France et TËspagne applaudirent à ce système. L'Angleterre s'y conforma sans la reconnaître. Mais les guerres de la révolu* tton qui éclatèrent bientôt ne lardèrent pas è remettre eu question tous les principes de la neutralité.
Pendant la première période de ces Ruerres, celte question ne fut pas agitée. Uais, en 1800, la Russie renouvela avec la Suède, le Danemarck et la Prusse, la neu- tralité armée de 1780. Ces conventions ce- pendant furent bientôt modifiées et la con- duite de l'Angleterre nécessita bientôt des nouvelles mesures.c La Grande-fireiagne, dit Kluber, employa, surtout depuis 1806, sa prépondérance maritime pour faire valoir contre les neutres le même principe qu'elle avait déjà précédemment établi dans plu- sieurs traités, notamment dans ceux avec les États-Unis et les vilUs hanséaliques, |K>rtant que le pavillon ne couvre point la cargaison ou la marchandise. Elle y joignit la prétention que même les navires mar- chands naviguant tous convoi devaient se soumettre è la visite de ses vaisseaux de guerre et de ses armateurs. Elle soutint que des côtes et des provinces entières, dans le seu* le plus étendu , pouvaient être mises en état de blocus par une simple dé- claration fblocus Qctif ou sur papier); qu*à cei etïei il devait suiliro qu'elle donn&t une notiticalion publique quelconque en eu- voyant croiser sur les côtes en question des navires armés en guerre; qu'enfin lout bAtimeut neutre, naviguant vers les côtes ou poTis désignés, devait être réputé avoir ,
DicTioxN. DBS Sciences politiques. III
rompu le blocus dès qu'il y aurait de la probabilité ane la déclaration de la mise en état de blocus était parvenue h sa con- naissance avant ou durant sa course.»
Ce furent ces prétentions qui motivèrent le eystime continental de Napoléon, formulé dans les décrets de Berlin du 21 novembre 1806 et dans celui de Milan du 17 décfîmbre 1807» dont voici le texte :
niCRBT 1>B BEBLIlf.
Napo.éon....
Considérant : 1* Que l'Angleterre n'ad- met pas le droit des gens suivi universelle- ment par tous les peuples policés; 2" Qu'elle réfMite ennemi tout individu appartenant ii l'Etat ennemi, et fait par conséquent prison- niers de guerre non-seulement les équipa- ges des vaisseaux armés en guerre, mais encore les équipages des vaisseaux de corn* merce et des navires marchands, et même les faeteurs de commerce et tes négociants qui voyagent pour affaires de leur négoce ; 3* Qu'elle étend aux bâtiments et marchan- dises du commerce et aux propriétés des particuliers le droit de conçiuête, qui ne peut s'appliquer qu'à ce qui appartient à l'Etat ennemi ; &* Qu'elle étend aux villes et ports de commerce non fortifiés, aux mers et aux embouchures des rivières le droit de blocus, qui, d'après la raison et l'usage des peuples policés, n'est applicable qu'aux pla- ces ifortes; qu'elle déclaré bloquées des pla- ces devant lesquelles elle n'a pas même un seul bfttiment de guerre, quoiqu'une place ne soit bloquée que quand elle est tellement investie, qu'on ne puisse tenter de s'en ap- procher sans un danger imminent ; qu'elle déclare même en état de blocus des lieux que toutes ses forces réunies seraient in- capables de bloquer, des côtes entières et tout un empire; S"" Que cet abus mons- trueux du droit de blocus n'a d'autre but que d'empêcher les communications entre les peuples et d'élever le commerce et l'in- dustrie de l'Angleterre sur la ruine de l'in- dustrie et du commerce du continent; 6* Que tel étant le but évident de l'Angleterre»
auiconque fait sur le continent le commerce es marchandises anglaises favorise par là ses desseins et s'en rend complice ; 7* Que cette conduite de l'Angleterre, digne en tout des premiers Ages de la barbarie, a profité à cette puissance au détriment de toutes les autres; 8* Qu'il est de droit naturel d^oppo- ser à l'ennemi les armes jdont il se >ert et de le combattre de la même manière qu'il combat, lorsqu'il méconnaît toutes les idées de justice et tous les sentiments libéraux, résultats de la civilisation parmi les boui« mes: — Nous avons résolu d'appliquer h l'Angleterre les usages qu'elle a consacrés dans sa législation maritime. Les dispositions du présent décret seront constamment con sidérées comme principe foudameiital de l'empirf jusqu'à ce que l'Angleterre ait re- connu que le droit de la guerre est un et le même sur terre que sur mer; qu'il ne peut s'étendre aux propriétés jiri-
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Téest quelles qu'elles soiebt, ni à la per- sonne dos individus étrangers à la profes* sîon des armes, et que le droil de blocus doit être restreint aux places Fortes réelle- ment investies de forces suffisantes. Nous avons en conséquence décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1". Les lies Britanniques sont décla- rées en état de blocus.
Art. 2. Tout commerce et toute corres- pondance avec les ties Britanniques sont in- terdits. £n conséquence toutes lettres ou paquets adressés en Angleterre, ou è un an- glais, ou écrits en langue anglaise, n'auront pas cours aux ports et seront saisis.
Art. 3. Tout individu sujet d'Angleterre» de quelque état et condition qu'il soit, qui .sera trouvé dans les pays occupés par nos troupes ou celles de nos alliés sera lait pri- sonnier de guerre.
Art. k. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu'elle puisse être, appartenant a un sujet de l'An- gleterre, sera déclarée de bonne prise.
Art. 5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu ; et toute marchandise appartenant è l'Angleterre ou provenant de ses fabriques et de ses colonies, est déclarée de l)onne prise.
Art. 6. La moitié du produit de la con- fiscation des marchandises et propriétés dé- clarées de bonne prise par les articles pré- cédents, sera employée è indemniser les né- gociants des pertes qu'ils ont éprouvées par la prise des bfttiments de commerce qui ont été enlevés par des croisières anglaises.
An. 7. Aucun bâtiment venant directe- ment d'AngliUurre ou des colonies anglaises, ou y ayant été depuis la publication du pré- sent décret, ne sera reçu dans aucun port.
Art. 8. Tout bâtiment qui, au moyen d'une fausse déclaration, conireviendra à la dis- position ci-dessus, sera saisi, et le navire et et ia cargaison seront conlisqués comme 8*ils étaient propriété anglaise.
Art. 9. Notre tribunal des nrises de Paris est chargé du jugement dédnilif de toutes contestations qui pourront survenir dans notre emiiire ou dans les pays occupés par les armées françaises, relativement à Teié- cution du présent décret. Notre tribunal des prises de Milan sera chargé du juge- ment définitif desdites contestations qui pourront survenir dans l'étendue de notre royaume d'Italie. '^
Art. 10. Communication du présent dé- cret sera donné par notre ministre des re- lations extérieures aux rois d'Espagne, de JNaples, de Hollande et d*£trurie, et à nos autres alliés dont les sujets sont victimes, oomme les nôtres, de l'injustice et de la barbarie de la législation maritime an- glaise. .
DiCBST OB MILAN.
Napoléon
Vu les dispositions arrêtées par le gou- vernement britanni^ae en dale du 11 no- vembre dernier, qui assiyettissent les bâ-
timents des puissances neutres, amies ou même alliées de l'Angleterre, non-seule- ment à une visite par les rroMeuri anglais, mais encore è une station obligée en Angle- terre et è une imposition arbitraire de tout provient sur leur chargement qui doit être réglée par la législation anglaise : Con- sidérant que par ces actes le gouvernement anglais a dénationalisé les bâtiments de toutes les nations de l'Europe ; qu'il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement de trans- iger sur son indépendance et sur ses droits, tous les souverains de l'Europe étant so- lidaires de la souveraineté et de l'indépen- dance de leur pavillon ; que si, par une fai- blesse inexcusable et qui serait une tache ineffaçable aux yeux de la postérité, on laissait passer en principe et consacrer par l'usage une pareille tyrannie, les Anglais en prendraient acte pour l'établir en droit, comme ils ont protiié de la tolérance des gouvernements pour établir l'inf&me prin- cipe que le pavillon ne couvre pas la mar- chandise, et pour donner è leur droit de blocus une extension arbitraire et atten- tatoire à la souveraineté de tous les Etats : — Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1". Tout bâtiment de quelque nation qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un vaisseau anglais ou. se sera soumis à un voyage en Angleterre, et aura payé une im- position quelconque au gouvernement an- glais, est par cela seul déclaré dénationalisé, a perdu ta garantie de son pavillon et est devenu propriété anglaise.
Art. â. Soit que lesdits bâtiments ainsi dénationalisés par les mesures arbitraires du gouvernement anglais, entrent dans nos ports ou dans ceux de nos alliés, soit qu'ils tombent au pouvoir de nos vaisseaux de guerre ou de nos corsaires, ils sout déclarés de bonne et valable prise.
Art. 3. Les Iles Britanniques sont dé- clarées en état de blocus sur mer comme sur terre. Tout;bâtiment de quelque nation qu'il soit , quel que soit sou chargement, expédié des ports d'Angleterre ou des co- lonies anglaises, ou de pays occupés par des troupes anglaises, ou allant en Angle- terre ou dans les colonies anglaises, ou afans les pays occupés par les troupes anglaises, est de bonne prise comme contrevenant au présent décret; il sera capturé par nos vais- seaux de guerre ou par nos corsaires et ad- jugé au capteur.
Art. 4. Ces mesures qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais, qui assimile sa législation à celle d'Alger, ces- seront d'avoir leur effet pour toutes les na- tions qui sauront obliger le gouvernement anglais è respecter leur pavillon. Elles con- tinueront d'être en vigueur pendant tout le temps que ce gouvernement ne reviendra pas aux principes du droit des gens, qui règlent les relations des Etats civilisés dans l'état de guerre. Les dispositions du pré- sent décret seront abrogées et nulles par J<$
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rait« dès que U gouvernAment anglais sera reTena aux principes du droit des p^ens* qui sont aussi ceux de la justice et de Thon- oeur.
Voîri, suivant Kluber, les mesures gue PAngleterre opposa h celles qu*a?ait ;)rises Na|»oléfin :
« Par Tesclttsion du commerce anglais des ports de rAllemagne méridionale, ijiie la Krance ayail effectuée dès le mois de mars 1806, la Grande-Bretagne se crut provoquée è prendre aussi de son côté des mesures plus rigoureuses. Il parut le 16 mai 1806 f.n ardre du conseil par lequel toutes les rô'es, rivières et ports, depuis TEIbe jus- qu'au port de Brest inclusivement, furent déclarées en état de blocus. Avec cette mo- dification C|u*ii serait libre aux vaisseau i neutres qui n*auraient è bord ni propriété ennemie, ni contrebande de guerre, d'ap- pr<H*ber dosdite^ côtes, d'entrer ou de faire voile desdites rivières et ports, excepté les eètes, rivières et ports depuis Ostende jus* qu'à la Seine, pourvu que lesdils bâtiments qui approcheraient ou qui entreraient ainsi, n'eussent pris leur cargaison dans aucun
Crt appartenant aui ennemis de la Grandie etagne ou en leur possession, et que les- dits bâtiments qui feraient voile desdiles rivières et ports, ne seraient destinés pour aucun port appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne ou en leur possession, et n'auraient pas préalablement enfreint le droit de blocus. Un second ordre du conseil du 7 janvier 1807, opposé au décret français de Berlin, déclara qu'aucun b&Umenl. ne pourrait faire le commerce d'un port avec un autre, si ces ports appartenaient ou étaient eu la possession de la France ou de •es alliés, ou lui étaient soumis pour n'a- voir aucun commerce avec TAngletorre, et que tout vaisseau neutre averti ou instruit de cet ordre, que Ton trouverait faisant route pour un port semblable, serait ca|>- turé, amené et déclaré, ainsi que sa cargai- sorr, de boiuie et valable prise.
• Napoléon ayant alors déclaré les lies Britanniques en état de blocus par le décret de Berlin, le gouvernement anglais ordonna par uu troisième ordre du conseil en date dtt il novembre 1807| « uue tous les ports et toutes les places de France et de ses alliés, ceux de tout autre pays en guerre avec la Grande-Bretagne, ceux des pays li'Europe dont le pavillon anglais était exclu, quoique ces pays ne fussent pas en guerre avec ta Grande-Bretagne, qu'eotin tous les |K>rts et places descoiOnies appartenant aux ennemis de celte puissance, seraient dé- sormais soumis aux mêmes restrictions re- lativement au commerce et à la navigation, que s'ils étaient réellement bloqués de la manière la plus rigoureuse ; que tout com- merce des articles provenant du sol et des manufactures des pays sus-mentionnés , serait désormais regardé comme illégal, que tout autre navire quelconque parlant de ces pays ou devant s'y rendre serait capturé ié^itimement, et la prise avec de sa car-
gaison adjugée au capteur; que tout navire qui porterait un certificat d'origine d'après lequel les objets embarqués ne provenaient ni de possessions ni de manufactures an- glaises, serait déclaré» si le propriétaire avait eu connaissance de l'ordre en ques- tion, de bonne prise et adjugé au capteur, avec toutes les marchandises appartenant aux puissances par lesquelles ou pour les- quellesle certificat aurait été pris. Ce même ordre du conseil avait fait plusieurs exco|>- lious è ces mesures, et il en fut admis dans trois autres ordres datés des S5 novembre et 18 décembre 1807, et 30 mars 1808, sur- tout en ce qu'il fut permis aux neutres d'entrer dans les ports non anglais, à la charge seulement de mouiller en Angle- terre, d'y prendre des licences et d'y ac- quitter certains droits. » I
En 1809 le gouvernement britannique ré- voqua ses ordres du conseil relativement à une partie des côtes, fin 1811 et 1812, la France et l'Angleterre révoquèrent leurs décrets à l'égard des bâtiments américains. Les événements de 181i^ et 1815 annulèrent complètement toutes ces dispositions.
Depuis cette époque les questions agitées au sujet de la neutralité sont restées en suspens, aucune guerre européenne n'ayant donné l'occasion, jusqu'à ces derniers temps, de les mettre on pratique. Mais la guerre
3ui a éclaté récemment entre la Russie 'une part» la Porte, la France et l'Angleterre de rautre,doitde nouveau en motiver l'ap- plication, et jusqu'ici il est permis de croire que ceCle application sera conforme aux règles de la justice, et qu'elle respectera les droits de la neutralité. A la suile de la déclaration de guerre, ta France et l'An-
(;loterre ont pris en effet des mesures ana- ogues, dont la première est une déclaration qui accorde un délai de six semaines aux na- vires russes pour sortir des ports français ou anglais, et qui ordonne aux croiseurs de relâcher ceux de ces bâtiments qui éta- blissent, par leurs papiers de bord, qu'ils se rendent directement à leur port de destina- tioli, et qu'ils n'ont pu encore y parvenir. La seconde déclaration relative aux neutres, aux lettres de marque, est ainsi conçue pour la France:
S. M. l'empereur des Français ayant été forcée de prendra les armes pour soutenir un allié, désire rendre la guerre aussi peu onéreuse que possible aux puissiinces avec lesquelles elle demeure en paix. — Atin dn garantir le commerce des neutres ite toute entrave inutile, S. M. consent pour le présent à renoncer à une partie des droits qui lui appartiennent comme puissance bel- ligérante, en vertu du droit des gens. — Il est impossible è S, M. de renoncer h son droit de saisir les articles de contrebande de guerre, et d'empêcher les neutres de transporter les dépêches de l'enueini. El^e doit ainsi maintenir intact son droit comme puissance belligéranle, d'empêcher les neu- tres de violer tout blocus etfectifqui suerait nns à l'aide d*uuo force sulQsantc devriut
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les porlSy les rades ou cûles de rennemi. ~- Mais les vaisseaux de S. M. ne saisiront pas la propriété de Tenneini chargée à bordd*un bâlimenl neutre, è moins que cette propriété ne soit contrebande de guerre. — S. M. ne compte pas rerendiquer le droit de confis- quer la propriété des neutres, autres que la contrebande de guerre trouvée è bord des bâtiments ennemis. — S. H. déclare en ouire que, mue par le désir de diminuer au- tant que possible les maux de la guerro et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de TElat, elle n*a pas^pour le moment, Tiotention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les ar- mements en course
NICOLE (Pierre). — Né en 1625» mort en 1695. Cet écrivain connu a composé entre autres ouvrages un traité : De réthtcation d'un prince. Lyon 1670« in-12, ouvrage peu remarquable*
NIMEGUR (TaAiTÉ db). — Yoy. Politique
EUnOPÉENNE.
NINHAS (Augustin). — Né en U73 en Calabre, professeur de philosophie à Naples, niort vers iSM. On a de lui : De regnandi periiia libri. Neap. 1523 De his quœ ab opiimisprincipibus agenda sunt iibellue. Floc. 1521. De rege ei tyranno Iibellue^ Neap. 1534. De rt auHca^ Neap. 1534. Ces ouvrages ont été édités h Paris en 1645, par Naudé» dans ses Opuêcula politiea,
NOMARQDË» NOME« •- Foy. E&tptb.
NOMOTHETES. — Voy. Athènes
NONCE. — Foy. Ambassadeur.
NORWÉGE. — La Norwége, habitée ori- ginairement par des tribus Scandinaves de môme race que les Danois et les Suédois» reçut une nremière organisation unitaire sous Harola Haarfager vers la fin du ix* siècle. Ce royaume fut uni à la Suède, puis au Danemark, par le traité de Calmar. Depuis cette époque jusque dans les der- niers temps, il partagea les destinées du Danemarck. Mais en 1814 le roi de Dane- mark, qui sous l'empire avait été Tallié constant de la France, fut obligé de céder ce pays \ la Suède. Les Norwégiens essayè- iVot d'abord de résister è cette cession ; le prince Chrétien Frédéric de Danemark, qui gouvernait la Norwége, prit même le titre de prince régent et bientôt après celui de roi de Norwége, et la diète nor- wégieuue vota une constitution nouvelle et très*libérale pour ce pays. Cependant la force des armes wligea bientôt les Norwégiens de céder. Les Suédois s'emparèrent des passages les plus importants des mon- tagnes , et le prince royal (Bernadolte) fit déclarer qu*il accepterait la constitution de 1814, avec les modifications qu'exigerait Tunion des deux royaumes. Les Nor- wégiens se soumirent : la constitution ré- visée fut publiée le 4 novembre ^'1814, et furme encore aujourd'hui la loi fonda- mentale de la Norwége. En voici les disposi- tions principales :
Le royaume de Norwége forme un Etat libre, indépendant et indivisible, réuni
avec la Suède sous un même roi. Son gou- vernement est limitét monarchique et hé- réditaire.
La religion luthérienne est la religion publique de l'Etal. Les habitants qui la reconnaissent sont tenus d'y élever leurs enfants. Les Jésuites et les ordres monas- tiques ne sont pas tolérés dans le royaume. Les Juifs en sont exclus.
Le roi exerce le pouvoir exécutif; il est inviolable.
La loi de la succession est la môme qu'en Suède.
En cas d'extinction de la ligne mflle de la famille royale, un comité sera nommé par les états de Suède et les représentants de Norwége , pour nommer le successeur du roi régnant.
Le roi prête serment è la constitution au sein de la diète norwégienne à l'époque de sa majorité.
Le roi séjourne chaque année quelque temps en Norwége, à moins de graves em- pêchements.
Le roi choisit un conseil de citoyens Norwégiens âgés de plus de 30 ans. Ce ronseil se composera au moins d'un ministre d'Etat et de 7 autres membres.
Le roi peut nommer de même un vice- rois, ou un gouverneur, chargé d'adminis- trer avec cinq membres du conseil d'Etat au moins, le royaume pendant l'éloignement du roi. Le prince héritier delà couronne ou son fils atné peuvent seuls être vice- roiSt lorsqu'ils sont majeurs. Le roi peut nommer gouverneur un Suédois ou ui> Norwégien. Sitôt que le roi est dans le royaume , les fonctions du vice-roi oa du gouverneur cessent.
Pendant le séjour du roi en Norwéçe, il y aura toujours è ses cêtés deux ministres d'Etat et deux membres du conseil d'Ktat»
Le roi nomme tous les fonctionnaires publics et employés de l'Etat; il a le droit de faire grâce.
Le roi peut donner des décorations, qui ne créent aucun privilège. Il ne pourra plus être conféré i l'avenir de privilèges per- sonnels héréditaires.
Le roi a le commandement supérieur des années de terre et de mer. La force armée no peut être augmentée ni diminuée sans le consentement de la diète. Elle ne peut êlre mise au service des puissances étrangères, et des troupes étrangères ne
f)euvent être introduites dans le pays sans e consentement de la diète. 11 ne doit y avoir en temps de paix que des troupes norwégiennes en Norwége, et il ne doit pas y avoir de ces troupes en Suède : sont exceptées néanmoins celle de la gardedu roi.
Le roi a le droit de commencer la guerre, de faire la paix , de conclure des traités. Pour déclarer la suerre il est tenu de con- sulter le conseil d Etat, auquel se réunissent par extraordinaire d'autres membres comme eu Suède.
Le conseil d'Etat est tenu de donner son avis au roi dans diyerses circoostaocea*
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DES SCIENCES POLITIQUES.
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Il doU être dressé procès-verbal de ses séances. L'organisation de ce conseil et les droits et obligations qui lui compétent sont i peu près les mêmes qn*en Suède.
Les résolutions que prend le gouverne- roeot en Norwége, pendant Tabsence duroi, sont déclarées au noiD du roi et signées par le vlce*roi ou le gouverneur et par le conseil d'Etat.
Pour les diverses mesures à prendre en cas de minorité, de maladie, etc., du roi, Irs dispositions do ta constitution norwé- (îlenoe sont les mêmes, ë quelques détails près, que celles delà constitution suédoise.
Le peuple exerce la puissance législative par te Siorthing (diète), qui se compose de doux parties, le Lagthtng et le Odalslhing.
N*ont voix aux élections que les citoyens norwégiens Agés de plus de 25 ans, qui habitent le royaume depuis cinq ans au moins» y résident et sont ou bien 1* fonc- tionnaires ou l'ont été; 2* propriétaires fonciers ou ont cultivé pendant plus de cinq ans une propriété immatriculée; 3* bourgeois d'une vil le de commerce ou qui ont dans une autre ville une propriété valant au moins 300 rixdales.
Le droit de vote est suspendu pour des poursuites criminelles, l'état de faillite, diverses condamnations.
Les assemblées électorales ou de district auront lieu tous les trois ans. Elles doi- vent être terminées avant la fln de décembre. Elles ont lieu à la campagne dans les églises, et h la ville dans les églises uu la maison commune. Elles sont dirigées à la campagne pnr les ecclésiastiques, à la ville par les magiÂlrats.
Avant de procéder au vote, lecture doit éire faite de la constitution.
Dans les villes on notnmera 1 électeur sur 50 citoyens ayant droit de voter. Ces élect*;urs se réunissent dans la huitaine et nomment soit parmi eux, soit parmi les autres citoyens ayant droit de voter, un quart de leur propre nombre pour élre membres du Storlhing, de telle manière que si les électeurs sont au nombre de3 à 6 ils élisent un représentant, s*ils sont de 7 à 10 ils en élisent 2, de 11 à 14, 3, de 15 à 18» k. Ce dernier nombre ne peut être dé- p'-iS-sé par aucune ville.
Les villes qui ont moins de 150 votants se réunissent à d'autres.
Dans chaque paroisse de la campagne, on nomme un électeur par chaque centaine commencée de votants. Les électeurs ainsi nommés élisent un 10* de leur nombre pour être représentants, savoir un s'ils sont deUh U, 2 de 15 à 24, 3 de 25 à 34, 4 |)onr 35 et au-dessus.
Les citoyens ayant droit de voter qui sont empêchés par fait de maladie ou par d*autres causes légales, peu vent envoyer leur vote par écrite ceux qui dirigenlles élections.
Nui ne peut être élu représentant s'il n'est âgé de 30 ans, et s'il n'a séjourné I»endant 10 ans dans le royaume.
Les membres du consed d'Etat et les
employés de ses bureaux, les employés et les pensionnés de la cour ne peuvent être élns
Tout citoyen élu représentant est tenu d'accepter cette fonction, è moins qu'il n'ait fait partie du Storthing dans les deux ses- 8 ons précédentes.
Chaque représentant a droit h une in- demnité de voyage et à son entretien pen- dant sa présence au Storthing.
Les représentants ne peuvent être arrêtés pendant la durée du Storlhing et le temps
au'ils s'y rendent et en retournent, k moins e flagrant délit; ils ne peuvent être pout- suivis pour les opinions qu ils y auraient exprimées.
Le Storthing doit être ouvert régulière- ment au commencement defévrier de chaque troisième année, dans la capitale du royau- me. Dans des circonstances extraordinaires, le roi a le droit de convoquer une cession extraordinaire du Storthing. Ce^ Stor- things extraordinaires peuvent être dissous par le roi.
Les membres nommés fonctionnent pendant trois ans pour le Storthing ordi- naire , et pour les Storthings extraordi- naires qui peuvent être tenus dans l'inter- valle.
Le Storthing ne peut être ouvert, si deux tiers de ses membres ne sont présents.
Le Storthing, aussitôt qu'il est ouvert, choisit le quart de ses membres qui forme leLagthing; les trois autres quarts for- ment rOdalsthin$2;. Chaque thing siège sé- parément, et nomme ses propres prési- dent et secrétaire.
Il appartient au Storthing : l"* de faire des lois, d établir des impôts qui ne peuvent être perçus, cependant aue jusqu'au 1" juillet de Tannée où se réunit le nouveau Siorthins : 2* d'ouvrir des emprunts pour le compte de l'Etat; 3" de surveiller les finances d'Eiat: 4"* do consentir les crédits néces- saires pour les dépenses publiques; 5"* de déterminer la liste civile du roi et les apanages des princes de la famille royale; 6* de prendre connaissance des procès-ver- baux du gouvernement et de tous les actes publics, à l'exception des affaires du com- mandement militaire ; T* de se faire commu- niquer les traités et les alliances conclus par le roi avec les puissances étrangères, à l'exception des articles secrets ; 8* d'ap-
t^eler qui que ce soit à comparaître devant e Storthing à l'exception du roi et des membres de la famille royale ; 9" de réviser et modifler les listes des 'traitements et des pensions; lOr de noouner cinq réviseurs ch<*irgés d'examiner cha(|ue année les comp- tes de l'Etat et d'en publier des extraits; 11* de naturaliser des étrangers.
Chaque loi doit être soumise à l'Odals- thing, soit par un de ses membres, soit par le gouvernement. Si l'Odalsthing accepte la proposition^ elle est renvoyée au Lagtbing qui l'adopte ou la reietie, et dans ce der- nier cas la renvoie h l'Odalsthing avec ses . observations. L'Odalsthing prenant ces ob*
il
DICTIONNAIRE
ODE
St
servalions en considëralion, ou bien renonce ; au projet do loi, ou bien le renvoie une seconde fois modlQé ou non au Lagthing. Si celui-ci le repousse une seconde fois, tout le Storlhing se réunit, et la quesiion est décidée i la majorité des deui tiers des voix. Entre chaque délibércition , il doit y avoir un intervalle de trois jours au moins.
Lorsqu'une résolution proposée è TOdals^ thing a été adoptée par le Storthing, elle est portée au roi qui est prier de la sanc- tionner. Si le roi s'y refuse, elle ne peut être reproduite que dans le Storlhing sui- vant. Lorsqu'une résolution a été votée dans les mêmes termes par trois Storthings, la résolution acquiert force de loi, aiéme quand le roi lui refuse la sanction.
Le Storlhing ne reste pas réuni plus de trois mois sans la permission du roi. Le roi sanctionne i la fin de la cession toutes les résolution du Storlhing, et celles dont il ne fait pas mention expresse, sont consi- dérées comme rejelées par le roi. Les na- turalisations prononcés par le Storthing n'ont pas besoin de la sanction du roi.
Les séances du Storthing sont publi- ques.
Celui qui obéit è un ordre dont le but est de porter atteinte à la liberté et à la sûreté du Storthing, se rend coupable de haute trahison.
Les membres du Lagthing réunis à ceux de la cour suprême du royaume, forment la haute cour chargée déjuger Ivs accusations dmgées par TOdalsthing contre les membres ciû cOrrs^J-tfEtTrt ei ete la cour suprême, ou les crimes commis par Jes membres du Storthing. Celte cour juge en dernière instance.
Diverses conditions sont exigées pour être nommé aux emplois publics; il faut en
!;énéra] êire Dorwé](ien, luthérien et parler a langue du pays.
Nul ne peut être jugé que d'après la loi, et puni qu'en vertu d*un jugement; il ne peut être employé de torture.
Nul ne peut être arrêté et détenu que dans les cas prévus par la loi. Le gouverne- ment n*a pas le droit d'employer la force armée entre les citoyens, excepté dans le cas où un rassemblement tumultueux ne se disperserait pas après .trois sommatious de l'autorité.
La presse doit être libre. Nul ne peut être puni pour un écrit quelconquejqu il a fait imprimer, à moins qu'il n^ait excité
évidemment et avec intention è la désobt'*- issance aux lois, au mépris de la religion, de la moralité, des autorités constituées, ou à la désobéissance i leur ordres, ou bien calomnié d'autres personnes, ou porté atteinte à leur honneur.
Il est (>ermis à chacun de s'exi^rimer li* brament sur l'administration du pays.
Il ne peut y avoir de visites domiciliaires, excepté dans le cas de crimes.
La propriété ne peut être confisquée.
En cas d'expropriation oour cause d'uti- lité publique, il est dû une juste indem- nité.
Il ne sera pas constitué è l'avenir de comtés, haronnies ou majorais.
Chaque citoyen est obligé de concourir à la dépense de l'Etat , sans considération de la naissance et de la fortune.
La Norwége conserve sa bauaue et sa monnaie.
Si l'expérience prouvait quil serait utile qu'une partie de cette constitution de la Norv^ége fût modifiée, la proposition d^^vrait eu être faite à un Slortnin|; ordinaire, et rendue publique par la voie de l'impres- sion. Mais le Storlhing suivant aurait seul le droit de prendre une résolution è cet égard. Les changements ne pourraient être opérés qu*è la majorité des deux tiers.
La population de la Norwége était au 31 décembre 18^5, de 1,328^71 habitants. Son budget pour la période de 1851 à 185i, était évalué à 3,200,000 rixdules de 5 fr., 63 c. Celle dépense était couverte pour près des deux tiers, (2 millions de rixdaK-sj par le produit des douanes.
.NOTABLES. ^ On convoquait quelque- fois dans l'ancienne monarchie, à la place des états généraux , les personnages les plus notables des provinces pour les con- sulter, notamment sur les embarras Qnao^ ciers, et t&cherd'oblenir des augmentations d*impdts par leur moyen. Les plus célè- bres de Ces réunions lurent celles des no- tables convoqués en 1787 et 1788, à la veille de la. révolution. Elles furent com- posées des premiers présidents et des pro- cureurs généraux de tous les parlements, des élus ou députés des étals de Bourgo- gne, d'Artois, de Lau^uedoc et de Bretagne, et des premiers magistrats municifiaux des principales villes, au nombre de 26.
NOTAIRE. — Voy. Oboanisatiox jddi-
ClAlRG
NOVELLES. — Voy. Romain {Droit). , NUMEllAlKB. — Voy. Monnaie.
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OBÉISSANCE. — Due des premières ver- tus du citoyen comme de tout homme est de savoir obéir. L*obéissance aux lois con«- stilue en effet ta condition fondamentale de l'ordre et en même temps de la liberté, et l*on a dit avec raison que celui qui ne savait pas obéir ne saurait' jamais commander. C*esL
par lobélssance aux loix que se distinguent en effet les peuples les plus libres, les An- glais et les Américains. Quand les citoyens ne savent pas s'imposnr à eux-mômes ce frein salutaire, il ne larde pas à leur être im- posé par la force» et soit que Tanarchie s'em- pare de la ciié et que cliacuu smi ou butte
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D£S SCIENCES POLITIQUES.
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.1111 violences d*autrui, soit qu*un despote lif'iireuY parvienne è faire prévaloir sa seule violence sur celle de tous les autres» tou- )*»i^rs est-il qu*un tel état de choses n*est ipie la substitution de Tobéissaoce forcée à t*«»l>éissance libre. Quand on se place au l^iiit de vue moral le plus général, on voit «)ue Tobéissance est la condition la plus gé- nérale de la liberté et que celle-ci suppose 1^ première. La pierre« la plante, et rani- mai suivent aveuglément rimpulsion des forces que Dieu a déposées en eux, et on ne peut pas dire quMIs y obéissent volontairo uient. L*bommeau contraire a la faculté de se Ciinformer aux préceptes de la loi divine ou de s'y refuser. Mais son premier devoir est de s*y conformer et la liberté ne lui est doooéeque>JaoscebuUCen'est donc que par Pubéissaoce qu'il se rend réellement digne de cette liberté. Ce qui est vrai au point de vue général do la morale est évidemment vrai aussi au point de vue politique. Seule- nie'it que dans ce cas l'ob^^issnnce n*est due qu'aux commandements légitimes et nulle- ment aux commandements arbitraires qui |»ourraient émaner de personnes injustes.
OBLIGATION. — L'obligation ne peut pas se détinir plus que le devoir dont elle est à peu prèssynonjrme. L'obligation naît du fait môme du commandement qu*un supérieur légitime fait à un inférieur. La société hu- maine en général n'a d'autre supérieur lé- gitime que Dieu lui-même» dont la supério- rité et le droit de commander résultent ilu rapport même de Créateur h créature. C'e^t en vertu des lois de Dieu que la société elle- uiôme» ou ct^ux qui la représentent, peuvent commander à ses membres et leur imposer des obligations légitimes. (Voy. Loi, Drvoir» Droit» Justice.)
C*est sur les lois humaines» en tant qu'el- les sont fond(''es sur les lois divines, que re- |i0senl les obligations telles que les entend le droit civil. Ce droit consacre en effet le précepte moral que l'homme doit tenir les promesses qu'il a faites à autrui ; de là les obligations néijs des contrats. Il veut éga- lement que celui qui s'est fait volontaire- ment le manilataire d'autrui, a géré ses atlai- rttSy les accomplisse convenableiueiit; de là les obligations nées de ce qu'on a appelé les quasi conirals: enfin il veut que chacun ré- pare le dommage qu*il a causé; de là les obligations nées des d^/iif et des quasi délits^ Ainsi qu'on le voit» toutes ces obligations naissent d'un même principet c'est-à-dire d'un commandement de la loi morale que la loi civile n'a fiûi que coiiK'iUfT.
0BN0NCL4TI0N. — Yoy, Rome.
OCCIDENT EMPIRE d'). — Voy. Rome.
OCELLUS LUCANUS. — Philosophe grec de l'école pythagoricienne. 11 florissait vers Fan i96avant J.-C. C'est lui qui parait avoir formulé le premier eu Grèce les idées an- ciennes sur les phases successives que par- court rhumanite. «Tout ce qui appartient à ce monde» disait-il» est mobile et chan- geant. Les sociétés .naissent» croissent et meurent comme des hommes pour être rem*
placées par d'autres générations de sociétés, comme nous serons nous autres remplacés par d'autres générations d*hommes. » Le philosophe grec n'alla pas au delà de cette conception. ]2'.
OCCUPATION. — Voy. Propriété.
OCHLOCRATIE. — Quelques auteurs an- ciens ont employé ce mot dérivé de «x^oit, po- fMilace» multitude» et de nMxnÇf pour désigner 'état politique des cites anciennes où le gouvernement était aux mains du bas peu- ple et qu'Aristote a désigné sous le nom de démocratie.
OCTROL — Voy. Communes.
OFFICES. — On appelait of^iales dans l'empire romain les agents inférieurs atta- chés au service des magistrats et des digni- taireSy et officia les charges et emplois mêmes dont ils étaient revêtus. Plus tard le mot offices s'étendit à toutes les charges et fonc- tions publiques.
Nous avons dit aux mots Administration, Corporation, Organisation Judiciaire, etc.» comment, sous le règne de François 1"» la royauté chercha à tirer parti de la vente des offices. L'usage s'établit alors de céder les charges et fonctions publiques à prix d'ar- gent» en donnant au cessionnaire le droit de sefaire rembourser par son successeur. Celte vénalité s'étendit à toutes les fonctions, charges de cour, emplois judiciaires, finan- ciers,adminislratit>. militaires. Elle eut pour résultat de créer une foule de fouctionnoi- res complètement inutiles» caron créait de nouveaux offices uniquement pour en rece« voir le prix. Ce fut une des plaies de l'ancien régime qui rendait impossible ou entourait de difficultés extrêmes la moindre réforme administrative.
L'assemblée constituante abolit enfin la vénalité des offices qui était si fertile en abus de tout genre. Elle décréta quo tous les of- fices seraient remboursés et l'on évaluait à plus de deux milliards la charge qui devait en résulter pour les finances, (roy. Dette.) Cette indemnité cependant ne fut pas payée tout entière. La vénalité dos charges» com-
Elétement aboiie sous la révolution» se réia- lii dans l'usaee pour les charges d'avocats, de notaires» d'huissiers» de greffiers, d'a- gents de change, de courtiers, de commis- saires jpriseurs. Toléré sous l'empire, cet usa^e fut autorisé par la loi des finances de 1816 et du 25 juin 18^1. La plupart des écri- vains modernes» notamment M. Rossi, ont signalé cet usage comme devant donner lieu à de nouveaux et graves abus et déjà au- jourd'hui, si on devait rembourser les offi- ces au prix où ils se vendent» il faudrait consacrer h cet objet plus d'un milliard.
OFFICIEil. — - Celui oui est chargé d'un office. Ce mot n'est resté dans la langue que pour les charges militaires (t7o^. Organisa- tion militairb), et pour lesofiices ministé- riels, c'esl-h-dire ceux des avoués, notaires, huissiers, greffiers et commissaires priseurs. OFFHE ET DEMANDE. —On désigne par ce nom le rapport qui existe sur le marché entre les iiiarchandis'js offertes, c'osl-à-dire
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celles gue les produclears offrent de yondre, et la cfemande de ces marchandises c*est-è- dire celles que les consommateurs désirent acheter. L'offre et la demande (exercent une action déterminante sur le prix des produits la demande étant l'expression de rutilité qu'y attache »icheteur, t'offre celle de l'u- tilité qu'y attache le vendeur, ou bien de l'abondance des produits sur le marché. On a pu dire par suite guefln yalenr esten raison «Hrectede la demande et en raisoninyersede l'offre, c'esl-à-dire qu'un produit se yendait d'autant plus cher qu'il était plus demandé, d'autant moins cher qu'il était plus offert. Nous ayons expliqué la marche de ce méca- nisme an mot Valbur.
OLIGARCHIE, de iHyoc peu et àyxi puis- iance. — C'est le gouyernement d un petit nomt>re. Aristote désigne ainsi la dégené- ration de l'aristocratie, la forme politique qui résulte de ce que quelques familles s'empa- rent du pouvoir souverain dans une cité et rexplottent à leur proQt. C'est ayec raison qn'Aristoio classe cette forme de gouverne- ment parmi les plus mauvaises, puisque les inconvéninnls de Taristocratie deviennent plus sensibles h mesure aue le nombre des membres de la classe aoniinante devient plus faible. Voy, Aristogratib.
OLIVA {Traité de). — Voy. PoLiTtQUB eu-
OLIZAROVITZ (Aaron Alexandre |. — Professeur de droit a Tuniversilé de Wilna» auteur de l'ouvrage intitulé 7>epo/i7iraAo- tninum ioeieiate libri tres^ 1651, in-V. il y soutient l'excellence de la monarchie héré- ditaire.
OR. — YOV. MONHAIB.
ORDALlk. — Ancien nom des épreuves Judiciaires. (Yoy. Procédurb criminblle.
ORDONNANCE.- roy. Droit français.
ORDONNANCEMENT, ORDONNATEUR . Toy. Finances.
ORDRE. --Ce mot a une double acception dans la langue politique : il s'applique en premier lieu à l'ensemble général des lois et institutions établies, et en second lieu a la tranquillité et à la sûreté publique: sous ce dernier rapport le maintien de l'ordre est l'affaire de la police; sous le premier, la conservation de l'ordre regarde la société tout entière et exige le concours de toutes les forces sociales. Sous ce rapport cependant il faut distinguer encore entre la conserva- tion de l'ordre même et celle de toutes les lois et institutions établies. Ces lois et ces ins- titutions peuvent Hre yvo ''îé^s, réformées» abolies et remplacées par u autres sans que l'oidre soit troublé, à condition que ces mo- difications se fassent elles-mêmes dans l'ordre, c'est-à-dire suivant {qè formes prévues par ces lois pour leurmodiQcalion. C'est parcet^ue les révolutions opèrent des changements brusques et violents, et quelles De s'arrêtent pas aux formes légales, qu'elles enlniioent toujours nécessairement une per- turbation de l'ordre établi.
ORGANISATION JUDICIAIRE.— L'un des buts essentiels de Tin^iitution sociale c'est
que justice soit rendue h chacun, soit qu'il s agisse de contestation s'i'rlevant entre des individus sur leurs drofts réciproques, soit qu*il s'agisse d'atteintes h la loi sociale, qu'il est de l'intér/^t delà société de punir. L'offlce de rendre la^justice constitue la fonction du magistrat ou du juge; les institutions par lesquelles est assuré l'accomplissement de cotte fonction forment Porganisation ju- diciaire.
Chez les peuples primitifs la justice ne forme pas encore une branche particulière de l'organisation sociale ; c'est en elle au contraire que se résument toutes les fonc* tions intérieures du pouvoir. Commander les expéditions militaires et rendre la jus- tice, telle est la mission presque unique des chefs des tribus primitives, quand ces chefs ne réunissant pas en même tem(»s en leurs mains l'autorité pontiRcale : telle est encore même la fonction principale des rois dans l'Inde et laGrèce des premiers temps. Cepen- dant, à l'époque des premiers temps histo- riques de la Grèce, la fonction judiciaire formait déjà chez d'autres peuples une branche distincte do l'organisation socinle. Dans l'Egypte cette fonction était confiée h une classé particulière de prêtres et il exis- tait toute une hiérachie de tribunaux. Il est probable qu'il en avait été de même dans t'inde, avant' que les brahmanes eussent été dépossédés de leurs privilèges par les castes in^rieures. Nous voyons aussi Moïse établir une institution spéciale pour le jugement des contestations et confier celte fonction aux anciens de chaque localité. L'or^^anisa- tion judiciaire ne tarda pas de même à se développer en Grèce et se présente comme une branche particulière et .;distincte de Tordre social, partout où les formes sociales priinitives ont fait place à des institutions plus développées, partout où la tribu est devenue une cité ou une nation.
Ce n'est aussi que chez les peuples ar- rivés è ce degré de développement que la justice s'étend èla fionrsuite et à la punition des crimes et des délits, pans l'origine la coutume accorde à celui qui se trouve lésé par une action injuste le droit de se yenger lui-même, ou à la famille deThomme assas- siné, ledroit de tirer satisfaction do i'assassin ou de sa famille. Cette coutume spéciale aux tribus primitives est une des premières qui disparaît dans les cités ou chez les nations proprement dites, et c'est la société qui charge des magistrats spéciaux déjuger les délits, ou qui les juge elle-même, lors- qu'elle le croit nécessaire à la sécurité de ses membres, comme dans les sociétés dé- mocratiques. Mais dès l'origine le jugement de ces infractions parait nettement séparé dans la plupart des sociétés de celui des contestations civiles» et Torganisation ju- diciaire offre deux branches principales, celle qui concerne la justice civile et celle qui est relative h la justice criminelle.
Nous n'exposerons pas ici l'organisation judiciaire des peuples anciens ; les no* tions relatives b ce sujet ayont été réunies
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5oas les noms de ces divers [>euples. Aa mojen flge el sous le règne dos instiuilions féoâales rorganisatioD judiciaire était à peu près la même chez tous les peuples de l*Europe» et nous ferons connaître celle de toutes les nations chrétiennes de cette <^poque en exposant les coutumes admises snr celte matière en France. Nous avons de même fait connaître les lois judiciaires des peuples modernes qui offrent des diffé- rences notables avec les lois françaises. Noos nous bornerons donc è exnoser les (Questions générales que soulève l'organisa- iK>ns jndiciaire« puis nous ferons connaître b législation française, ancienne et actuelle sur cette matière.
Q9ꀻiions généralei.'^ Les questions'géné- nles que soulève Torganisation judiciaire sont relatives 1* à la nature même du pou- voir judiciaire et ft sa distinction des autres pouvoirs publics; S* è la nature» la division, M rompétence et la hiérachiedes tribunaux; 9" au caractère et k Tinstilulion des juges. Nètis les examinerons successivement.
Du pouvoir judiciaire en général.^ C*es( Montesquieu qui paraît avoir le premier formulé nettemefit la distinction des trois pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. Celte distinction a joui et jouit encore d*une grande autorité, bien qn*elle ait été con- testée quelauefois. On s*est demandé en effet si la charge de rendre la justice cons- tituait un poutotr proprement dit, distinct notamment du (pouvoir exécutif. Cette ob- iection s*appuyait notamment sur des rai- sons historiques, puisqu'on fait il est admis, dans la plupart des Etats modernes, que les juges sont institués par le chef du pouvoir exécutif et rendent la justice en son nom, et qu'en cette matière se trouve réalisé, dans la plupart des constitutions, le principe qu'on exprimait dans notre ancien droit français par la maxime : Toute fustice émane durai. Celte maxime était née, il est vrai, du triomnhede la justice royale sur les justices féodales. Mais elle n'en exprime pas moins un principe généralement admis dans le droit public des Etats de l'Europe moderne. Le distinction en question n'est pas exacte, il est vrai, quand on attribue au mot pouffoir une acception de souveraineté, La faculté de rendre justice ne peut constituer en effet dans la société une puissance indé- pendante,une autorité distincte de la sou- veraineté législative et executive. Mais elle deTîent trè^juste quand on considère le droii de rendre justice comme une des branches de la souveraineté, branche très- spéciale et qui ne doit être confondue pi avec la puissance léc^islative ni avec la puis- sance executive, et la charge de rendre jus- tice comme une fonction spéciale aussi qui lie doit pas être aux mains de ceux qui rem- plissent les fonctions législatives el exécu- trices. Quelques courtes observations suffi- ront pour démontrer cette assertion.
Ue droit de rendre justice est évidem« ment inhérent à la souveraineté, que cette ^f veraineté appartienne h ud prince ou au
peuple. L*un des buts de la société étant d'empêcher les injustices que peuvent cmn- roettre les particuliers les uiis envers* les autres, de réprimer les violences et les atteintes k la morale, il faut donc qu^elle possède aussi l'autorité nécessaire pour appliquer les lois qu'elle pourra faire aux cas individuels, et cette autorité constitue précisément le droit de rendre justice. Cette autorité est différente de la législation, puis- qu'elle n'est que l'application des lois aux cas individuels, tandis que la première a pour objet la confection des lois mêmes. Elle est différente aussi du droit d'exécuter les lois, quoique à cet égard la confusion soit assez facile, puisque rapplication de la loi aux cas individuels peut être considérée comme une exécution de la loi. Cependant la différence est très-réelle. L'exécution proprement dite suppose que l'action de la société ou de ses agents soit exigée direc- tementy pour que la loi soit exécutée. Le maintien de l'ordre et la police, par exem- |)le, appartiennent à l'exécution propie- ment aite, puisque les actes nécessaires pour accomplir ce but sont accomplis par les agents mêmes de l'autorité. Mais il est nn certain nombre de lois qui se bornent à régler les relations des citoyens, à statuer des peines pour le cas où ils commettraient des actes criminels. Ici la loi ne sunposte pas l'action de ratitorité publique ; elle est exécutée par les citoyens mêmes et c'est seulemeul ouand ils y contreviennent que l'autorité a nesoin d'intervenir. Cette inter- vention est donc d'une nature toute diffé- rente de laction directe, et c'est sur cette différence gue repose la distinction do tK)o- Yoir judiciaire et du pouvoir exécutif* Le pouvoir judiciaire constitue donc une branche distincte de la souveraineté; la question est de savoir s'il est utile que celui qui est investi de l'exercice de la sou- veraineté, réunisse eu ses mains toutes les autorités à la fois, ou s'il est préférable que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif el le pouvoir judiciaire forment autant de fonctions spéciales attribuées à des agents distincts. Nous n'avons è examiner ici cette question qu'au pointde vue du pouvoir ju- diciaire. Or il est généralement reconnu que celui-ci ne peut sans inconvénient se trouver aux mêmes mains que les deux autres. En effet, si le législateur appliquait lui-même la loi, celle-ci deviendrait incer* taine:elle se modifierait suivant les cir- constances, souvent suivant les passions et les intérêts du moment, et nul ne serait assuré de trouver une justice impartiale. D'autre part, si la force executive était^ jointe au pouvoir judiciaire, le même incon- vénient se représenterait d'un autre côté. Le juge, habitué à exécuter directement les ordres de l'autorité, aurait de la tendance à intervenir dans les affaires des citoyens comme agent du pouvoir, et n'aurait plus les caractères d'un art>itre;il n'aurait plus l'indépendance et le calme nécessaires qu'e- xige l'application do la loi.
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Oti n recon'^u depuis longtemps aiie le prinvoir légisIntiT et le pouvoir juuciaire ri*étnî nt pas utilement réunis dans les mu- nies mains, et bien que dans les £tats mo- dernes de l'Europe la justice fût rendue nu nom du prince, celui-ci depuis longtemps cependant ne jugeait pJus par luiinôroe. Il est vrai que ce principe ne fut jamais appliqué bien rigoureusement, et en Franne, par exemple, le contrôle des fois que s'at- tribuaient les parlements et la juridiction du conseil du roi en formaient des déroga- tions positives. Quant è la confusion des pfiuvoirs exôciilif et judiciaire, elle fut
Générale dans Tancienne monarchie et elle est encore dans plusieurs Klats de l'Europe. Ce n>st que depuis la révolution française que Id séparation absolue d«'S fonctions j'udi- ciaires et des fonctions administratives est devenue un des principes les plus essen^ tiels de notre droit public.
Compétence et Juridiction, — Toute orga- nisation judiciaire suppose d*abord l'insti- tution de tribunaux ,c'est-è-dire d^autorités judiciaires composées d'un ou plusieurs membres et avant une résidence fixe ou am- bulatoire, et *^ chargés de juger toutes les causes ou quelques-unes seulement. Ce sont ces dernières circonstances qui constituent la nature des tribunaux et déterminent leur compétence dont nous parlerons d'abord en nous réservant de traiter phis bas de leur composition.
Les juges établis au sein d'une société ne peuvent juger, en principe, que les indi- vidus de cette société, puisque la souverai- neté de la société elle-mi>me ne s'étend pas aux étrangers. Mais il est généralement admis, dans le droit public moderne, que, lorsqu'un individu vient habiter le territoire d'une nation étrangère, il se soumet aux lois de sécurité et de police de cette hation, et s'assujettit à ses tribunaux. Les immeu- bles qui font partie du territoire d'un peu- ple sont de même soumis h ses lois et à ses tribunaux, bien qu'ils puissent appartenir à des étrangers; ceux-ci sont, en outre, justi- ciables des tribunaux du pays dans lequel ils se trouvent, par uue autre convention tacite qui résulte de la nature des choses, quand ils sont appelés devant ces tribunaux par un habitant du pays, citoyen ou étran- ger.
Mais dans tout Etat de quelque étendue, un seul tribunal ne suffirait pas pour juger toutfis les causes. De 1«^ la multiplicité des tribunaux exigée |)ar divers motifs, savoir:
1* L'étendue du territoire. Il est naturel
3u*on proportionne les tribunaux au nombre es habitants et qu'on rapproche la justice des contribuables. On a donc presque tou- jours divisé les pays en circonscriptions territoriales, et établi dans chacune d'elles un tribunal «chargé de décider les contesta - lions qui sV élèveraient. Cette division si naturelle n a pourtant pas toujours été pra- tiquée, et il est des pays, comme l'Angle- terre, qui ofl'renl à ce sujet des exceptions remarquables. Le tribunal établi dans une
circonscription peut avoir son siège dans une locahté déterminée de cette circons- cription et y être sédentaire, ou se transpor- ter d'un lieu à l'autre de ce ressort.
2^ La nature des causes. Les causes nf- frant beaucoup de variétés, on a presque toujours jugé è propos d'établir des tribu- naux ditTérents, suivant les causes. Cette distinction a été fondée, surtout, sur les deux différences suivantes : B^abord, le plus ou moins dMmportance des causes. C'est ainsi que certains tribunaux n'ont que le droltde juger les contestations dont l'objet est d'une valeur inférieure h une certaine- somrpe, tandis que d'autres peuvent juger les causes, quel qu'en soit l'intérêt; que quelques-uns ne sont compétents que pour les contraventions peu importantes, les pe-^ tits délits, les autres pour les crimes.'
En second lieu la matière, c'est-è-dire la spécialité de la cause. Certains tribunaux connaissent des matières civiles, d'autres des matières criminelles, d'autres des ma- tières commerciales, d'autres des matières administratives» etc., etc. Quand les matières forment de grandes classes qui compren- nent beaucoup d'espèces de causes comme celles que nous venons d'énumérer, on en tient compte, ordinairement, dans l'org-'- nisation générale de la justice, et il en ré- sulte autant de classes particulières de tri- bunaux. Mais dans ces classes mêmes on établit souvent dos tribunaux dits spéciaux^ parce qu*ils ne connaissent que de causes d'une espèce très-restreiute ; tels sont, en France, les cours des prises, les tribunaux des prud'hommes, etc.
C'est aussi à raison de la spécialité des causes que Ton établit quelquefois des tri- bunaux exceptionnels, c'est-à-dire qui n'ont qu'une existence momentanée, et qui sont créés en vue de circonstances exception- nelles, pour juger les causes motivées par ces circonstances. C'est en matière poli- tique que rhisloire offre le plus fréquem* ment des tribunaux de ce genre.
3* Létat des personnes. Dans les sociétés où les habitants sontdi visés en plusieursclas- ses, il existe ordinairement des tribunaux distincts pour chaque classe.
k* Les aegrés de juridiction. Atin d'assa- reraux parties les meilleures garanties de justice et d'impartialité, on a établi souvent une hiérarchie de tribunaux, une cause pouvant être portée, sur l'api»el des (>arties« a un tribunal supérieur, après avoir été jugée par un tribunal inférieur. Chez les peuples anciens, c'était le plus souvent le peuple lui-même qui jugeait dans Jes tribunaux; il n'y avait ordinairement qu'un desré de juridiction, et l'appel était impos- sible; mais il se retrouve dans rantiquilê même, chez les nations qui possèdent uno hiérarchie administrative, et notamuieni dans l'empire romain, et dans tous les Etats modernes è partir de la décadence du sys- tème féodal. Ces degrés de juridiction peu- vent être plus ou moins nombreux, et it s*est trouvé qnelquefois qu*une cause, avant
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d être jugée, dut parcourir cinq ou sîi juri- dictions diverses. La question de savoir s'i4 élart, en général, utile d'admettre plusieurs degrés de juridiction a été très-débattue. On invoque surtout, en faveur de cette institu- tion, les garanties plus grandes que pré- senteDl aux parties ce contrôle des tribu- naux inférieurs exercé par des tribunaux su|»érieurs; la nécessité ae tribunaux supé- rieurs composés des booimes les plus émi* neots par leur savoir et leur probité, et auxquels sont portés, toujours par suite de la faculté de Tappel, les causes réellement importantes, tandis que les autres s*arrétent |K>ur la plupart au premier degré. La prin- cipale raison qu*on objecte, dans l'opinion contraire, c*esl la longueur des procès, dont les divers degrés de juridiction sont la cause inévitable. Mais cet inconvénient est sensible suf tout quand les degrés de juri- diction sont trop multipliés, et quand toutes espèces de causes sont susceptibles d'appel. 1/ derieul beaucoup moins grave quand les degrés de juridiction sont très -réduits; quand, i*ar exemple, ils ne sont qu'ail nombre ue deux, comme en France aujour- U'boi, el que les causes d'un intérêt majeur seulemeut en sont susceptibles. Quand ces causes sont très-:importantes il disparaît môoie tout à fait, puisqu'il est avantageux alors qu'elles soient débattues le plus mû- rement possible.
5* Le contrôle judiciaire. Les degrés de juridiction constituent par eux-mêmes un contrôle judiciaire. Mais on a jugé utile quelquefois d'en établir un autre, créé plu- tôt atin d'assurer l'uniformité de la juris- prudence et le respect des formes imposées par la loi» que de rendre justice aux parties elles-mêmes. On a atteint ce but par la création de tribunair.x de révision el de cassaiion^ auxquels sont portées les causes après qu'elles ont parcouru tous les de- grés de juridiction, et qui ont pour mission, non de juger de nouveau ces causes, mais d'examiner si, dans les jugements anté- rieurs, la loi a été appliquée comme elle devait l'être, et si les formes prescrites ont été observées. Si, en effet, ce jugement ne se trouve pas dans ces conditions, le tribu- nal de révision ou de cassation se borne à le casser, et à renvoyer la causée un tribunal ordinaire autre que celui qui Ta jugé la première fois.
Les divisions dont il vient d'être question donnent lieu aux rèKles de juridiction et de compétence. La juridiction est la puissance de juger donnée i un magistrat; elle est naturellement restreinte dans les limites territoriales el aux matières assignées à son tribunal. D*autre part, le tribunal n'est compétent que pour ces matières et dans ces limites territoriales. Plus souvent, cepen- dant, le terme de yuridic/ion ne s*élend qu*à la circonscription territoriale, de même que celui de ressort^ qui en est à peu près sy- iionvme, et les queslions de compétence &*élévenl surtout h raison des personnes ei des matières déférées à un tribunal. La
compétence territoriale s'établit, d'ailleurs, par différentes circonstances; c'est ordinai* rement le domicile du défendeur, la situa- tion de l'objet litigieux, le lieu où a été passé le conlrat contesté, le lieu où il doit être rois è exécution, le lieu où a été com- mis un crimeou délit, etc., Qt)i déterminent la circonscription du tribunal compétent pour une cause à raison du territoire
Le terme de ressort s'emploie aussi pour indiquer les degrés de juridiction, et le mot d'tns^ancf tant que la cause est pen- dante; ainsi l'on dit d'un jugement, qu'il est rendu en premier nu dornier rcssori, et d'un procès, qu'il est engngé en première ou seconde instance.
Composition des tribunaux. — Le droit de juger étant une des branches essentielles de la souveraineté, c'est è ceux qui exer- çaient la souveraineté qu'il a été attribué à l'origine, aux rois dans les Etals monarchi- ques, au peuple dans les sociétés démocra- tiques. Ce n'est que plus tard qu'on en a fnit une fonction spéciale : mais cette fono lion a toujours conservé quelques-uns des caractères qu'elle avait à l'origine, et tou- jours la justice a été rendue, soit par des juges représentant la personne du roi, ou le chef de l'Etat dans les républiques, et conservant en partie la dignité et les hon- neurs dus h l'autorité suprême; ou bien à des citoyens presque toujours choisis au sort dans la niasse de la population et re- présentant cette population même. Les juges de la première espèce constituent les magistrats^ ceux de la seconde les jurés.
La distinction des tribunaux composés de magistrats et de ceux formés de jurés est donc^'un produit de l'histoire; mais aujour- d'hui que la fonction judiciaire est consi- dérée purement comme une fonction sociale semblable à toutes les autres, cette dis- tinction a soulevé une grave question théo- rique. Est-il préférable que la justice soii confiée à des magistrats pour lesquels cette fonction devient une profession, ou bien que l'on abandonne le jugement de toutes les causes au bon sens des citoyens? La so- lution afOrmative de cette question tendrait à mettre entre les mains des jurés qui, chez beaucoup de nations modernes, sont appelés à juger les causes criminelles, toutes es- pèces de causes, et à supprimer plus ou moins complètement la magistrature. Il est très-vrai que l'institution du jury offre de grands avantages a-u point de' vue poli- tique, puisqu'elle forme, jusqu'à un certain point, une garantie pour les citoyens contre des magistrats agents du pouvoir, et c'est pour cette raison qu'elle a été si vivement réclamée dans les temps modernes. Dans les causes criminelles, en outre, elle n'offre pas de grands Inconvénients, puisqu'il ne s'agit là c|ue déjuger des questions de mo- ralité vis-à-vis desquelles tout honnêie homme est compétent. Mais il n'en serait pas de même des causes civiles qui suppo- sent la connaissance du droit, et que ne peuvent juger pertinemment que les hom-
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tues qiio leurs études en ont ri^ii'Jns capables; pour t*es sortes de causes une magistrature spra toujours indispenHahle, hors les cas où les parties consentiront à se faire juger par arbiire^ c'est-à-dire à remettre la déci- sion de leur contestation k une personne qu'elles ont choisie elles-mêmes.
L'organisation des tribunaux composés soit de magistrats^ soit de jurés, offre quel- ques questions de détail que nous nous contenterons d*indiquer. Vaut -il mieui qu*un tribunal soii composé d'un seul raa- gisf.'at, comme C(*la a heu en Angleterre, ov de plusieurs, comme en France? Quel est le meilleur mode de nomination des magistrats? Est-ce l'élection ou la nomina- tion par l'autorité supérieure? Seront-ils nommés h vie ou ft temps, ou fiour une du- rée indéfinie, mais avec la faculté, pour ceux qui les ont nommés, de les révoquer? Leurs fonctions seront-elles gratuites ou salariées?
A ces questions se rattache aussi la dis- tinctiou des magistrats proprement dits, qui Sont appelés à n^ndre les jugements • et des magistrats du ministère public, qui re- présente la société dans les causes, et dont Ja mission consiste, dans les causes civiles, à donner son avis en certaines matières, dans les causes criminelles à poursuivre et à faire juger les accusés.
Bes questions analogues se présentent sur les jurés, sur les conditions de capacité, d'âge, etc., que l'on doit exiger d'eux ; la manière de les tirer au sort, la gratuité do leurs fonctions, leur nombre, la majorité à laquelle ils porteront leur décision, etc. En outre, comme dans les institutions actuelles uue place est réservée aux masistrals dans les tribunaux composés de jurés, il en ré- sulte d'autres questions relatives aux ra()- ports qui doivent exister entre le jurj et la ma|;istruture.
hn fait, ces questions ont été résolues pre.^que toujours en vertu des idées poli- tiques dominantes aux époques où ces ins- titutions ont été créées ou réformées. Nous allons faire connaître quelle a été cette solution eu France.
L* organisation judiciaire avant 1789. — Au moment de rétablissement de la natio- nalité française, l'organisation judiciaire resta ce qu elle avait été dans les derniers temps de l'empire romain. Les magistrats municipaux continuèrent k rendre justice dans les ciiés. Les comtes cl les ducs remplissaient les fonctions des préfets et de leurs vicaires, et des recteurs des provinces de l'empire. Une modiflcaiiou importante sopéra néanmoins dans l'origine : c est que tandis que sous la domination romaine, les magistratures militaires et les magis- tratures civiles étaient complètement répa- rées, elles furent réunies sous les Francs. Une autre modification fut introduite : c'est que peut-être à l'exemple de l'usage admis probablement dans les cités oik les magis- trats municipaux ne jugeaient qu'avec I as- si.stanru d'un certain nombre d assesseurs,
le comte français rendait ses jugements aux époques oii il rassemblait autour de lui lep/atd ou l'assemblée des fonctionnaires et des hommes d'armes de son canton, et avec l'assistance d'hommes choisis parmi ces hommes d'armes, qui s'appelaient alors ft'a- hint (d'où échevins)^ rachimbourgSf boni ho- mines 9 etc.
• Celte organisation judiciaire fut déve* loppée et complétée sous Charlemagne. Cha- que comte lenail régulièrement ses plaids auxquels étaient tenus de se rendre les bé- néficiaires et les vassaux. Dans ces plaids Ton jugeait les causes civiles et criminelles. Le jugement n'était valable que s'il avait été porté par le comte sur l'avis des pairs de l'accusé ou du défendeur, c'esl-à-dire , des hommes de même classe et de même raug que lui. Les missi domintci qui parcouraient périodiquement les provinces, tenaient des assises extraordinaires où les procès étaient vidés selon 1»^ mêmes formes.
Cette organisation subsista quand la féo- dalité se fut établie, avec cette différence fondamentale, que 'la justice ne fut plus rendue par des fotictionnaires publics au nom du roi , mais par les seigneurs de tous les degrés de la hiérarchie féodale en leur propre nom et en raison des fiefs qu'ils pos- sédaient. Les fonctions publiques étant de- venues héréditaires cm effet, ainsi que les fiefs qui y étaient attachés, tous les attri- buts de l'autorité publique devinrent jus- qu'à un certain point des propriétés parti- culières. Le droit de rendre justice était de ce nombre, et il put être transmis, cédé, vendu suivant les règles féodiles. Dans Tori- gine la possession même d'un f.ef supposait le droit de rendre justice ; plus tard cepen- dant la justice fut considérée comme élâni indépendante du fief et comme résultant d'une concession spéciale de l'autorité sou- veraine, et ce fut là même une des voi«s f)ar lesquelles ce droit important revint à a royauté.
Les droits de justice accordés à chaque seigneur n'étaient pas cefiendaul les mômes et il y avait à cet égard une grande vanele de droits.On distinguait en général lajusii<e en haute, moyenne et basse. Mais les tcrme> n'étaient pas parfaitement définis, et ces trois espèces de justice emportaient suivai tj les coutumes des droits |>lus ou moins eu o dus. La haute justice donnait droit de cnu damner pour toutes sortes de crimes ca;
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taux ; la moyennne justice ne permette it q i) déjuger les délits non capitaux : cepcniJ-t le seigneur moyen-justicier pouvait pen'irt le larron: la basse justice ne s'éteni \ qu'aux infractions de police. Piloris échtl carcan et peintures de champions combit tant en Vauditoire^ sont marques de haut justice^ dit Loisel. Les procès qui set>r minaient par un duel judiciaire ôtaieiii '^ la compétence de la haute justice , eic'^ ce que marquaient les champions conii>- tants que les seigneurs prenaient pour n signes de leur droit. En matière civile, justice haute et moyenne embrassait iu^
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eif>ère de cause; la justice bassu connais* siKdes cens, des routes et des droits féo« <iaui[.On appelait aussi la moyenne et basse justice grand ei petite voierie ^ mot que les uns font venir de la surveillance sur les dieffiios accordé» aux soignours, d'autres do tèurief garde* protection. C'était au sei- gneur n'oyen-justicier qu'il appartenait de déterminer les poids et mesures , de donner des(u*eurset des curateurs, de connaître drs iijfenlaires et |>artager les biens vacants; les é|)aves« elc.»apparteoaient au haut-justicier. Il était de principe que Ja justice élait patrimoniale » d'où il résultait qu'elle pou- Tait être vendue. Un seigneur qui pos- sédait les trois justices pouvait aussi ven- dre la moyenne et la basse, et il arrivait ainsi que dans un môme lieu il y eût trois seigneurs justiciers à la fois. La justice était r^fodue toujours en présence* et sur l'avis derpairs de l'accusé. Les frais étaient à la charge du seigneur. Slais il profitait aussi des amendes* des confiscations, etc.
Las jugements rendus par les tribunaux féodaux n'étaient pas susceptibles d'appel. Ils ne pouvaient être attaqués que par le mode spécial du défi, qui était une sorte de prise à |>artie des ju^es.
A c6lé de ces justices seigneuriales sub- sistaient les tribunaux ecclésiastiques dont (a compétence était très-étendue (voy. CuaGÉ) 9 et les tribunaux municipaux des communes.
La justice royale n*était au xii' siècle que la première des justices seigneuriales. Mais successivement elle devait absorber toutes les autres.
Le roi tenait deux sorties d'assises féo- dales , celle des pairs du royaume tout en- tier, celle du domaine immédiat de la cou- roooe. Cette dernière justice était présidée par le sénéchal ^ le premier des grands ofB^ ciers de la couronne. Mais le domaine étant très-élendu» le roi nommait des prêtâtes placés sous l'autorité du sénéchal qui te- naient des assises dans les différentes loca* lilés. Ijes autres grands fiefs étaient de même divisés en prétôtéi semblables, et quand ces fiefs tirent retour à la cou- ronne 9 cette institution s'y trouva toute établie. L'établissement des baillU qui eut lieu en 1190 1 développa bientôt cette orga* nisatiuo. Il est probable que l'on envoyait des commissaires royaux en tournée pour l'information ou le jugement de certaines alTaires» par exemple, des plaintes élevées contre les ofliciers inférieurs. Les baillis furent des commissaires de ce genre, mais établis è poste fixe dans une circonscrip- tion déterminée , qu'on nomma baillage; on leur attribua immédiatement le jugement ae« c:rioies les plus graves ; on leur recon- nut aassi le droit de juger en seconde ins- laoee les causes jugées déjà parles prévôts. ImCM prélats et les barons du domaiue du roi» qui avaient droit de justice , ne purent voir a*iin bon œil cette juridiction nouvelle qui enupiétait nécessairement sur la leur. Ces enapiétements devaient devenir de plus
en plus considérables , è mesure que le pouvoir royal s'étendait et grandissait, et ce fut en attribuant nécessairement aux baillis f qui , dans les provinces du Mi<li , portèrent le nom de sénéchaux » toutes les affaires de la compétence de la haute et de la movenne justice, et en restreignant cette compétence aux causes purement féodales, que l'administration centrale parvint h ab*» snrber peu à peu les justices seigneuriales, et à créer des institutions judiciaires uni- formes pour tonte la France.
Ce furent les légistes, les hommes qui avaient étudié les lois et coutumes, et dont le conseil était indispensable dans ces tri* bunau\ composés de nobles illettrés, qui préparèrent cette transformation de Toi^lre judiciaire. D'abord simples conseils dans la cour du roi, ils en furent bientôt membres. Ce furent eux qui, d'abord, inventèrent les cas royaux, c'est-à-dire les causes assez im- portantes pour que le tribunal du roi seul pût les juger. Ce furent eux aussi qui don* nèrent au tribunal du sénéchal de Paris l'importance qu'il ne tarda pas h acquérir. « La cour du sénéchal, dit H. Dareste (His* ioire de radminisiratian)^ appelée aussi tri- bunal du Châteletf vit surtout croître son importance depuis le règne de saint Louis. Le sénéchaly qui portait dès lors plus com- munément le titre de prévit de Paris et de premier bailli de France^ eut une compé- tence privilégiée. Outre une iuridiction analogue dans la ville à celfe des prévôts, et dans le bailliage à celle des baillis ordi- naires, il fut le juge des personnes qui ob- tinrent le droit de lui soumettre les causes directement, droit qu'on appela de garde gardienne. Le Châtelet ne fut pas seulement le premier des tribunaux ordinaires, il fut encore appelé le propre siège de nos rois^ dont les prévôts de Paris représentaient spécialement la personne. Il eut un sceau aux armes royales avant toutes les autres cours, a
L'institution du parlement compléta cette organisation judiciaire. Nous avons/Jit, à l'article Fhancb, comment se forma cette cour suprême, en môme temps que les états généraux. FJle naquit naturellement du conseil du rot, de la cour des pairs du royaume, quand tes hommes de loi eurent été adjoints aux prélats, aux grands va»* saux et aux grands nflliciers de la couronne.
« Quand le conseil siégeait en cour de justice, en parlement, dit M. Dareste, des légistes auxquels on donnait le nom de
f;ens du roi étaient appelés peur assister es prélats et les barons. On cite une ordoii* nanee tirée des O/tm, et attribuée à saint Louis, comme le plus ancien témoignage de la com(K)sition du parlement. Il compre- nait, outre sept membres honoraires, trois hauts barons, trois prélats, dix-huit cheva- liers et dix-sept clercs, auxqUfSis étaient ad- joints vingt légistes pour prononcer les ai^ rets. Au reste il n'eut d'existence distincte et ne fut à tout jamais sé|»aré du conseil '4u'après l'an 13Q2.
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« Ses attributs coiisîstèrenl à connaître des causes qui lui furent soumises directe- ment, h juger les appels et è recevoir les rôles des bailliages.
« Le privilège de Commim'mti«,c*est-è-<lire de porter une cause h sa barre sans inter* médiaire, fut accordé souvent à des nobles, à des ofQciers de la maison du roi, à des communautés. Avec le temps il devint plus commun sans cesser d^étre une faveur. Il fut accordé è tous les prélats en 1290; on peut croire que les hauts barons en jouis- saient au<si.
« Le parlement reçut des appels en très- grand nombre, dès que Tusage s*en fut in- troduit. On y porta d*abord tous ceux des justices royales; on dut y porter ensuite ceux des tribunaux seigneuriaux placés dans les domaines du roi» et qui furent par là privés de leur souveraineté; du moins on trouve cette rèij;le établie en 1270» en ce qui touche les justices séculières des ecclé- siastiques dans ces domaines.
a Enfin le parlement reçut et examina les rôles des bailliages ; ses fonctions, en cela, n'étaient pas exclusivement judiciaires. Les baillis devaient venir assister eux-mêmes aux séances, d'abord toutes les fois qu'elles avaient lieu, puis deux fois et même une seule fois chaque année, quand elles devin- rent plus nombreuses et que le domaine fut plus étendu. Plus tard même le temps de leur voyage fut limité à six semaines, leur présence dans les bailliages étant jugée né- cessaire.
« Quand la compétence eut été ainsi éta- blie, Philippe le Bel régla la division des chambres suivant les besoins du service. Il y eut trois chambres : 1* celle des requêtes où Ton jugeait les causes portées directe- ment : on la divisa même en deuf sections. Tune pour les requêtes de droit coutumier. Feutre pour celles de droit écrit ; 2* celle des enquêtes, instruisant les affaires sur les- quelles l'appel était interjeté; 3* la grande chambre ou chambre du plaidoyer, qui ju- geait les affaires préparées aux enquêtes. Les prélats et les barons siégaieut seuls dans la grande chambre ; ils étaient con- seillers-nés du parlement, et ne recevaient aucuns gages. Les légistes n'étaient admis
Sue dans la chambre des requêtes ou celle es enquêtes ; ils avaient des gages, rece- vaient des manteaux deux fois l'an, et por- taient la livrée royale.
« Dès que la magistrature fut constituée, les différents corps qui lui sont annexés se constituèrent également. L*ordre des avo- ealÊ fut ressuscité sans doute par les lé- gistes ; ses statuts furent rédigés au nom du roi en 1274, et le cletgé. inférieur conserva longiemj)s Texercice de cette profession.
« La formation du barreau fut suivie de celle du ministère public. Autrefois les comtes, sénéchaux et autres présidents des cours de justice ne jugeaient pas;*ite ne faisaient que présider chaque tribunal ; et comme ils étaient les agents du. roi h peu près en toute espèce de services, \ïi pre-
naient aussi la défense de ses droits. On sentit bientôt la nécessité de contier cette défense à des agents spéciaux. On trouve déjà, en 1302, des avocats et des procureurs du rot, assistés de tubstUulSt magistrats de création nouvelle, inconnus au temps de ,, saint Louis. Ils étaient chargés spéciale- ' ment des causes fiscales et domaniales, mais ils pouvaient continuer de plaider pour des particuliers, comme ils l'ont tou- jours fait en Angleterre , et ils conservèrent cette faculté jusqu'au roi Jean» qui la leur enleva et la restreignit dans des limites étroites (1351). [Z
«Les charges d'avocat et de procureur du roi furent exclusivement occupées par des légistes; on comprit quelle était leur im- portance, et on en créa successivement au- f)rès de tous les tribunaux, d'abord dans es pays de droit écrit, plus tard dans la France entière. Dès son origine le minis- tère public ne se borna pas h présenter des conclusions sur les droits du roi. Il eut en main la recherche et la poursuite des cri- minels, autrefois attribuées aux comtes par les lois barbares.
a Enfin les greffiers et les notaireSf dont la profession était libre dans le principe, commencèrent à recevoir Tinstitution roya- le. Il y avait, dès 1270, deux grefliers au parlement, qui portaient le nom de notaires du roi, un clerc au civil et un laïque au criminel. Jean de Montluc, chevalier et greffier civil vers cette époque, fut le pre- mier qui publia les Olim ou registres de la cour. En 1302, Philippe le Bel régla, par uq tarif, les taxations des notaires royaux or- dinaires comme les honoraires des avocats. Il ordonna au parlement de les choisir par- mi les personnes de bonnes mœurs et habiles^ et voulut qu'ils fissent parapher leurs re- gistres par un tribunal royal. »
L'organisation judiciaire se trouvait donc constituée dans ses principaux éléments au commencement du xiv* siècle. Cette orga- nisation se développa dans ce siècle et les suivants, mais sans subir de changements essentiels. Le parlement, confondu dans l'origine avec le conseil du roi et les états généraux, en devint tout à fait distinct après Philippe le Bel. Le conseil du roi eonserva peu d'attributions judiciaires. Le parlement devint sédentaire et permanent ;à la même é()oque, tandis qu'auparavant il suivait le roi élevait deux sessions annuel- les. En 13^5, les membres du parlement, qui auparavant n'avaient été nommés que )ar session, furent nommés à vie. En 14-01, e parlement obtint le droit de nommer lui. même ses membres, et bientôt ses charge? devinrent héréditaires et purent être ven- dues. Cette vénalité des charges contre la- quelle la royauté et les états généraux lut- tèrent d'abord, finit peu è peu par s'établir par des raisons fiscales et par s'étendre à toutes les charges judiciaires. Sous Fran- çois 1", elle devint un des moyens les plus usités de la couronne pour se procurer de l'areent
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D*aDtrcs parlements, sur lesquels nous reviendrons plus bas, furent créés succes- sivement dans les provinces acquises au domaine de la couronne.
Les baillis et les sénéchaux continuèrent h tenir leurs assises; mais^au lieu des pairs ou des jurés originaires, on exigea quMIs eussent des assesseurs qui fussent hommes de loi, et ces magistrats eux-mêmes lurent obligés, h la tin du xv* siècle, de se faire remplacer par des lieutenants docteurs ou licenciés en droit. Les baillis recevaient l'appel des prévôts et des juges inférieurs ; ils étaient les juges ordinaires et en pre- mier ressort du clergé et de la noblesse. Ils conDaissaibnt un grand nombre de cas royanx. On en appelait de leurs jugements ao parlement de Paris.
Les justices patrimoniales perdirent de plus en plus de leur importance. A partir du XIV' siècle, beaucoup de seigneurs Qrent à ce sujet des concessions volontaires à la royauté. Plus tard on racheta beaucoup de ces justices. Ceux qui subsistaient se virent enlever successivement toutes les alTaires importantes et furent soumis à des règles nients et à des mesures de contrôle qui les mettaient presque entièrement dans la dé-
{tendance des officiers royaux. En théorie e droit de Justice appartenant aux seigneurs fut considéré comme une concession royale tout à fait indépendante des fiefs, et les lé- gistes ne tardèrent pas à poser un principe qui ruinait complètement l'institution féo- dale, celui que toute justice émane du roi.
A côté des organes ordinaires de la justice il subsistait néanmoins une foule de juri- dictions particulières provenant d'anciennes coutumes ou établies en vue de divers ser- vices administratifs. Parmi ces juridictions l'une des plus curieuses est celJe des tnaU ireêdeVMtelj régularisée lorsque, sous Phi- lippe le Long, le parlement fut séparé déû- iiilîveueut du conseil et que le roi ne parut
iilus en personne au parlement que dans es circonsiances solennelles. Voici, suivant M. Dareste, l'origine de celle institution : « L*usage voulait qu'à certains jours les rois jugeassent en personne et sommairement ; tout le monde était admis, les pauvres sur- tout , è leur présenter des requêtes sur des causes simples et qu*oD pouvait facilement expédier. Leurs assises se tenaient à la porte du palais et souvent, du temps de saint Louis, souslechènedeVincennes.Quelquesofficiers de fa cour servaient au roi d'assesseurs, re- cevaient les plaintes des parties et en fai- saient le rapport quand ils croyaient y devoir donner suite.» Telle fut l'origine des thaUres des requêtes de rhôtel durais dont la compétence, réglée par Phili|)pe le Long, •'étendit è toutes les causes personnelles des olficiers du palais, h toutes les contesta- tions élevées au sujet des offices royaux. Leur juridiction était donc touîede privilège. Us n'étaient institués que pour l'expédition prompte des affaires concernant les person- iies de la cour et pour recevoir les requêtes
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adressées directement au roi. Près d^eux la procédure était sommaire, les plaidoiries et les conseils pour les pauvres, gratuits.
Au xvr siècle, fut créé un nouveau degré de juridiction intermédiaire entre les bail- liages et les prévôtés. Ce furent les pr^ii- diaux^ établis au nombre de 43 dans le res- sort du parlement de Paris et en nombre proportionnel dans les autres ressorts. Cha- cun d*eux était composé de 9 juges. Outre les appels des prévôtés, ils eurent à juger certaines causes spéciales.
Nous ne parlerons pas des modifications de détail que subirent successivement ces divers tribunaux , ni des divers règlements qui changèrent à plusieurs reprises Torga- nisalion du parlement de Paris. Nous devoi>s dire quelqu*js mots néanmoins des grande jours, souvenir des assises anciennes, dont la tenue fut réglée par les ordonnances de Blois de 1499 et de 1579. D'après ces ordon- nances les parlements devaient tenir tous les ans des sessions solennelles dans les villes de leur juridiction les plus éloignées du lieu de leur siège habituel. « On voulait, dit M. Dareste, montrer la justice avec un sévère appareil aux provinces qui la connaissaient le moins et y assurer le maintien de l'ordre qui y était fréquemment troublé, malgré le& pouvoirs accordés pour ce sujet aux tribu- naux présidiaux. »
Dans l'origine, le parlement de Paris avait exercé sa juridiction sur tout le domaine de la couronne, et il tendait à devenir la cour suprême pour le royaume tout entier. Bu effet, l'ancien parlement des ducs de Normandie, V Echiquier de Rouen, dut souf- frir que l'appel de ses arrêts lût porté au parlement de Paris; te premier parlement de Toulouse ne fut qu'une chambre du par- lement de Paris, chargée spécialement des affaires du Languedoc. Mais peu à peu on préféra donner aux cours supérieures des territoires acquis à la couronne une juri- diction souveraine et les assimiler au par- lement de Paris, afin de ne pas trop multi- plier les degrés de juridiction. Les parle- ments qui furent ainsi conservés ou créés successivement furent les suivants :
Le parlement de Toulouse, créé d'abord par Philippe le Bel, supprimé et rétabli plusieurs fois, reçut enfin son organisation définitive en 1471.
La cour supérieure du Dauphiné, siégeant & Grenoble, fut érigée en parlement en 1453.
Le parlement de Bordeaux fut institue en 1462.
Le parlement de Bourgogne, institué k Dijon par Philippe le Hardi, fut reconnu souverain eu 1477 après la réunion de la Bourgogne è la France, et institué ddllni- tivement comme parlement royai en 1480.
L'échiquier de Normandie, qui ne devint
Sermanent qu'à partir de 1499, reçut en 508 les privilèges du parlement de Paris, et prit en 1515 le titre de parlement de Nor- mandie. Le conseil souverain d'Aix en Proveocef
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créé en 1415» fui érigé en nurlement en 1501.
La cour supérieure de Bretagne, connue sous le nom de Grand-Jours^ devint parle- ment souverain en 1553.
La petite principauté de Dombes eut aussi son tribunal souverain, qui prît en 1538 le nom de parlement de Dombes, et qui fui plus tard transporté h Trévoux.
Sous Louis XIII, d^ux parlements furent créés, Tun à Pau, en 1620, p(»ur le Béarn ; .'autre à Metz, en 1633, pour les trois évé-
Sous Louis XIV, la Fhindre française eut son conseil souverain en 1668, qui fut trans* féré à Douai en 1686, et devint parlement.
Le parlement do Franche-Comté fut éta- bli è Besançon en 1676.
L*Alâace eut un conseil souverain depuis 1657, et qui lut transféré è Colmar en 1698. Des cousi-ils souverains analogues, çt qui avaient la filupart des attributions des par* lements furent éiabiis en 1660 à Perpignan, pour le Uoussillou, et en 1677 è Arras, pour TArlois.
Enûn,sous Louis XV, fut institué en 1775, le parlement de Lorraine, siégeant à Nancy.
Les rouages secondaires de l'administra- lion judiciaire s'étaient développés en môme temps. Le ministère public avait pris une forme très analogue a celle qu*il a aujour- d'hui. A côté de la corporation des avocats, il s'en était formé une autre, celle des pro' cureurSf dont la corporation fut érigée en titre d'office en 1620, et qui reçurent ainsi un caractère public. Leurs fonctions étaient à peu près les mêmes que celles de nos avoués actuels. La corporation des procu- reurs et de leurs clercs formait la basoche^ célèbre par les représentations dramatiques qn*elle donnait au palais et par la part qu'elle prit souvent dans les troubles ci- vils. Les notairtê n'avaient dans l'origine pour fonction quede rédiger les actes, tan- dis que d*aùtres agents, les iabettions^ étaient chargés de les conserver; ces deux corpo- rations furent réunies au xiv siècle, et plus tard les notaires lurent investis eu outre des atlribulions extra-judiciaires, qu'ils rem- plissent encore actuellement, comme de dresser les inventaires. Enfin les huisiierâ ou Mergintêf chargés de l'exécution des act<;s judiciaires, et qui usaient des mêmes moyens de contrainte dont on se sert au- jourd'hui, formèrent aussi une corporation, et leurs actes furent tarifés dès le xiv* siè« cle.
Telle était Porganisation judiciaire anté- rieure à la révolution. Bien qu'elle tût assez simple dans ses traits généraux, elle offrait néanmoins une foule de rouages de détail et de particularités qui, dans la pratique, en compliquaient singulièrement le jeu. Lts justices seigneuriales qui subsistaient en partie et qui n'étaient pas réglées unilormé- ment dans toutes les localités ; les tribunaux particuliers des pays ajoutés successive- ment au domaine de la couronne, qui s'é- taient conservés aussi eu partie et dont la
position visè-vis ûes tribunaux royaux n'était pas la même partout ; la multitude et la diversité des degrés de juridiction ; la position moitié politique, moitié judiciaire des parlements {voy. ce mot}, ne contri- buaient pas à rendre l'action de la justice firompte et facile. Si l'on ajoute que la jus* tice était très-coûteuse pour les justiciables, car quoiqu'elle fût rendue gratuitement eu
[principe et que \^s magistrats reçussent des lonoraires de l'État, l'usage s'était néan- moins introduit que les plaideurs leur of- frissent des cadeaux appelés épices^ et si en outre l'on considère que toutes les charges de la magistrature et des affaires judiciaires étaient héréditaires et vénales, et qu'à cause de la vénalité même, elles s'étaient multi- pliées à l'infini, le gouvernement en ayant créé indéfiniment par des raisons purement fiscales, on comprendra que celte organisa- tion ait soulevé des plaintes nombreuses et qu'il fut indi$pensat)le, au moment de la révolution, de lui faire subir une rénovation complète.
Organisaiion judiciaire depuis 1789. — Dès fa première année de sa session, l'as- semblée constituante supprima les par- lements et toutes les anciennes magistra- tures, et bientôt elle remplaça ce système par une organisation* toute nouvelle dont vdici les traits firincipaux :
Le décret du 16 août 1790 établit d'abord les tribunaux civils et de police.
La France avait été divisée déjà en dé- partements, districts et cantons. L assem- blée décida qu'il y aurait dans chaque can- ton un juge depaixt élu par l'assemblée primaire du canton, ainsi que quatre nota- bles chargés d'être ses assesseurs; que ce juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtrait vn dernier ressort jusqu'à la va- leur de 50 francs, à charge d'afipel jusqu'à la valeur de 100 fr., qu'eu outre il connaîtrait de certaines actions possessoires,des injures verbales etc.
L'assemblée.voulut aue toute contestation fût portée auparavant devant lejuge de paix, afin que celui-ci essayât de concilier les par- ties. Cette institution comme celle des juges de paix a été conservée dans la législation actuelle.
Dans chaque district il fut établi un tri- bunal de première instance. Le nombre des districts étant plus considérable. que celui des départements actuels , celui des tribu- naux de première instance l'était plus éga- lement. Chaque tribunal dut être composté de cinq juges, ou de six dans les grandes villes; le juge élu le premier était prési- dent du tribunal ; les juges étaient élus pour cinc] ans comme les juges de paix; mais ils étaient nommés (;ar les électeurs chargés de choisir les représentants.
Les tribunaux de première instance ju- geaient en dernier ressort les causes civiles de moins de 1,000 francs.
Auprès de chaçiue tribunal était étabû un oflicier du ministère public portaut le titre de commissaire du roi. Mais ces ufli—
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eiers n^av&ient que des fonctions civiles et les nllributioDs criminelles du ministère public actuel appartenaient h d'autres ma-
Î^islrats. Les commissaires du roi ainsi que es greffiers étaient nommés à vie par le roi.
Rd matière d*appel rassemblée consti- tuante admit un système singulier. Re- doutant la formation de puissants corps ju- diciaires semblables aux parlements» elle 8latua que les tribunaux (le première ins- tance seraient tribunaux d*appel les uns i regard des autres. L*appel de cbaque (ribuoal devait être porté à l'un des sept tribunaux les plus proches. Chaque par- tie pouvait ^exclure trois de ces tribu- naux.
Le même décret statuait qu'il serait établi des tribunaux de commerce» i dont les juges, au nombre de 6» seraient élus par les notables commerçants.
Enfin» il attribuait le jugement des con- trsfentions de police aux officiers muni- cipaux, et la poursuite de *ces çontraven- lions an procureur de la commune. L'appel de ces jugements était porté aux tribunaux de district.
Divers décrets rendus les mois suivants» attribuèrent» soit aux administrations dépar- lemculales» soit aux tribunaux de district diverses matières d'administration.
Le décret du 37 novembre établit un tribunal de cassation» qui ne devait pas con- naître du fond des affaires» et qui avait pour but (le surveiller les tribunaux de district» et de maintenir l'unité de législation. Cette cour était composée de 42 menr.bres élus pour quatre ans. Ces membres étaient élus par les départements» qui élisaient chacun UQ membre à tour de rôle. Il était formé dans le tribunal» un bureau des requête» qui devait prononcer d'abord sur l'admissibilité de chaque demande en cassation.
La demande était jugée» si elle était ad- mise Ipar les autres membres formant la section de cassation.
La justice criminelle fut réglée par le dé- cret du 16 septembre 1791. Cette organisa- tion différait en certains points essentiels de celle qui existe aujourd'hui.
Les fonctions de police et de sâreté étaient attribuées aux juges de paix et aux officiers de gendarmerie. C'était à eux à s'enquérir des crimes et à saisir les criini- iiels.
Quand une plainte était formée, elle était soumise à un premier jury de huit membres assemblés cbaque semaine dans les rhefs- lieux de district» qui avait è décider si le pré- Tenu devait ou non être:, accusé. Ce jury appelé jury ifiicaaalton était dirigé par un juge du tribunal criminel qui prenait dans ces fonctions le titre de atVecieiir du
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Dans le cas où le prévenu était déclaré accusé» il était traduit devant le tribu- oal criminel. Un tribunal criminel com- f^sé d*ttn président élu» de trois ju- ges pris dans ics tribunaux de district
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du département» d'un accusnteur public élu'» d'un conimissaire du roi nommé par le roi et distinct de celui du tribunal de district, et d'un greffier» fut établi dans cha- que département. L'accusateur public élnit chargé de poursuivre l'accusation ; le com- missaire du roi n'avait que des fonctions de surveillance et de contrôle. * Les accusés étaient jugés par un jury composé de douze membres.
Le jury d'accusation décidait à la simple m^oritédes votes. Le jury définitif ne pou- vait condamner qu*à la majorité de neuf voix sur douze.
Pour faire partie du jurv il fallait être éligibleanxadroinislrationsdudéparteroent; la liste du jury d'accusation de chaque dis- trict» composée de trente citoyens» devait être formée tous les trois mois lunr le pro« cureur syndic et le directeur du dislrici. Le jury de jugement devait être tiré au sort sur une liste de 200 citoyens, formée tons les trois mois par le procureur syndic du département» et revisée par le directeur.
Les jugements des tribunaux criminels n'étaient pas susceptibles d'appel» mais seu- lement du recours en cassation. Cependant en cas de condamnation» si les juges étaient convaincus que le jury s'était trompé» ils pouvaient soumettre de nouveau la cause au même jury augmenté de trois nouveaux membres, et prononçant alors aux quatre cinquièmes des voix.
Avant de terminer ce décret» la consti- tuante avait distrait de la compétence des tribunaux criminels» les contraventions de police et les délits correctionnels. Le juge- ment des premières était attribué par le décret du 19 juillet aux municipalités, celui des seconds à des tribunaux correc- tionnels formés par les juges de paix» oui devaient siéger au nombre de trois suppléés par des assesseurs, daus les lieux où il n'en existait qu'un ou deux.
Enfin» l'assemblée constituanteélablituno haute cour nationale chargée de juger les crimes qui lui seraient déférés par le corps législatif. Cette cour était composée de quatre grands juges» tirés au sort parmi les membres du tribunal de cassation et de jurés» pris sur une liste formée par des citoyens élus par les départements, au nombre de deux yar département.
Cette organisation judiciaire subsista jus- qu'à la constitution de Tan III» sans modifi- cations importantes, sauf celles résultant du changement de la furme du gouvernement et des divers tribunaux exceptionnels créés en vue des circonstances politiques. La constitution de Tnn 111 (voy. France) eu conserva également les Irails essenlielf» Pt la modification la plus coosidi^rahle qu'ell» y introduisit fut la suppression des tribu- naux de district, et leur remplacement par un Seul tribuual civil établi au chef-lieu de chaque département.
Les lois du consulat et de l'empire éln- blirciit eniii) le système qui exisie encore aujotirl'hui.
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rouitipiicilé des affaires . exige. Ces cham- bres sont en partie composées de juges-sup- ()léants qui reçoivent, dans ce cas seu- ement, le même traitement que les juges titulaires.
Les îuges ne doivent rendre aucun jugement s'ils ne sont au nombre de trois au moins (y compris les suppléants qui siègent à défaut déjuges titulaires). Le nombre» la durée des audiences et leur affectation aux différentes natures d'af- faires sont Gxés dans chaque tribunal par un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux.
Les chambres des tribunaux de première instance qui jugent les affaires correction- nelles forment les tribunaux de police cor- rectionnelle. Ils connaissent de toutes les infraciions que le code pénal quaiiCe dé' iits.
Le procureur impérial et ses substituts^ qui forment le ministère ffublic ou le parquet des tribunaux de première instance, ont une double mission. Au criminel c'est à lui qu'incombe la charge de s'enquérir de tous les crimes et délits qui peuvent être com- mis, de les poursuivre et de soutenir les préventions et accusations devant le tribunal de police correctionnelle et les cours d'as- sises. Au civil il exerce une simple surveil- lance et donne ses conclusions dans tous les procès où l'intérêt public est engagé jusqu'à un certain point, notamment dans ceux qui intéressent l'Ëtat directement, ceux qui concernent les incapables, etc., etc.
Les juges d'instruction n'ont d'altribu- tions qu'au criminel. Ils ont pour mission d'instruire sur tous les crimes et délits qui leur sont dénoncés par le parquet, d'inter- roger les prévenus, de rassembler tous les faits qui sont à leur cliarge, etc.
Les appels des tribunaux de première ins- tance, eo matière civile, sont portés aux cours impériales; en matière correction* neile aux mêmes cours pour les tribunaux des département, où siègent des cours; au tribunal du chef-lieu, |:>our ceux des ar- rondissements des autres départements ; et è celui du chef-lieu d'un département voi- sin pour ceux des cbefs-lieux de ces dépar- tements.
Tribunaux de commerce. — Les tribunaux de commerce sont placés dans les villes que rétendue de leur commerce et de leur in- dustrie rend susceptibles d'en recevoir. L'ar- rondissement de chaque tribunal est le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il se trouve placé, ils con- naissent de toutes les contestations rela- tives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, et entre toutes personnes des contestations relatives aux actes de commerce. Ils jugent sans appel jusqu'à la valeur de l,500irancs.
Chaque tribunal de commerce est com- posé de 2 à.Hjuges et de suppléants pro- portionnés au besoin du service. Los mem- bres de ces tribunaux sont élus dans uue assemblée composée de commerçants no-
tables et principalement des chefs des mnU sons les mieux établies. La liste de ces notables est dressée par le préfet etapprou- vée par le ministre de l'intérieur. Tout com- merçant peut êtie élu juge et suppléants'ilesl âgé de trente ans, et s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. L'élection est faite au scrutin individuel ot à la majorité des suffrages. Chaque tribu- nal est renouvelé par moitié tous les ans. Le président et les jurés sortant d'exercue après deux ans peuvent être réélus imoK'- diatement pour deux autres années. Celle nouvelle période expirée, ils ne. sont rééii- gibles qu'après un an d'intervalle.
Les fonctions des membres dos tribunaux de commerce sont gratuites, à l'exception de celles des greffiers, qui sont notnmés pat le chef de TËtat et dont le traitemont tixe varie suivant les villes de 500 à 1,800 francs.
Il n'y a, auprès de ces tribunaux, ni mi- nistère public, ni juges d'instruction. Les appels de leurs jugements sont portés aux cours impériales.
Il y a actuellement en France 2S1 tribu- naux de commerce.
Arbitrage. — En matière civile et com- merciale les parties peuvent se soustraire aux tribunaux ordinaires en nommant des arbitres chargés de prononcer sur leur con- testation. Cette constitution d'arbitres e^^t même forcée, en cas de société de com- merce, pour les contestations qui surgissent entre associés. Ce droit n'appartient néan- moins qu'aux personnes capables de s'obli- ger, et il ne peut être nommé d'arbitres pour les questions concernant Thonneur et réiat des personnes, et, en général, toutes celles qui touchent à l'intérêt public. Quand le compromis^ c'est-à-dire, la convention p'^^r laquelle les parties se soumettent à la déci- sion arbitrale, a été valablement fait , celle décision a les mêmes effets qu'un jugement rendu par les tribunaux ; généralement aussi et sai\f stipulation contraire, les ar- bitres sont astreints aux mêmes délais qne les tribunaux et ils doivent prononcer sui- vant la loi. Les pacties peuvent renoncer à rappel par l'acte de compromis. Mais quand elles ne l*ont pas fait, les sentences arbitrales peuvent être portées devant les cours impériales.
Cours impériales. — Les cours impériales statuent souverainement et en dernier res- sort sur lesappels des tribunaux de première instance en matière civile et correctionnelle, les sentences des arbitres, les jugements de< consuls français rendus à l'étranger. £lles connaissent aussi en premier ressort do quelques causes exceptionnelles, telles quo ies prises à partie des juges, les règlement de jugfis, etc.
La France est divisée en 27 ressorts de cours impériales. Ces cours sont divisées en quatre classes. La première classe ne corn- firend que la cour de Paris, qui est compo- sée ainsi qu*il suit : un premier président* traitement : 30,000 fr. ; six présidents de
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cbambre è 12.000 fr. ; 59 conseillers h 10»000 francs; uq procureur général 30,000 fr. ; un premipr avocat général à 12,500 Tr.; 5 avo- cats généraux à 12,000 fr. ; 11 substituts à 10,000 fr.; 1 greffier h 8,000 fr.; 10 commis assermentés à 4,000 fr.
Dans les autres cours le traitement des conseillers forme la base suivante de celui des autres magistrats, à Teiception des pre- miers présidents et procureiirs-généraui. Les présidents de cbambre et les premiers avocats généraux ont moitié en sus des conseillers; les avocats un sixième en sus du traitement des conseillers ; les commis assermentés la moitié de -celui des conseil- lers. Le traitement du premier président et celui du procureur général est toujours le môme.
La deuxième classe comprend les cours de Bordeaux, Lyon et Rouen. Elles se com« posent d'un premier président à 28,000 fr. ; de 4 présidents de cbambre, de 25 conseil- lers à 6,000 fr. ; d'un procureur génc^ral, d'un premier avocat général, de 2 avocats généraux, de 2 substituts, d'un greffier à 4,000 fr. et de 5 commis.
La troisième classe comprend la cour de Toulouse, composée comme la précédente, avec la différence que le traitement du pre- mier président n'est que de 20,000 fr. ; ce- lui des conseillers de 5,000 fr. et celui des autres magistrats en proportion.
La quatrième classe comprend les cours d*Agen, Ait, Amiens, Angers, Bastia, Be- sançon, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai; Grenoble, Limoges, Metz, MontpeU lier, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Bennes, Riom.
Ces cours se composent généralement d'un premierprésident à 15,000 fr., delrois présidents de chambre, de vingt conseillers, d'un procureur général, d'an premier avecat général, d'un avocat général, de deux subs- tituts, U*un greffier et de quatre commis as- leruientés, à l'exception des cours de Caen, de Douai, de Grenoble, de Poitiers et de Kiouj qui comptent chacune un président de chambre, cinq conseillers et un avocat général de plus, celle de Rennes où il y a cinq présidents de chambre, trois avocats généraux, trois substituts et six commis, et celle de Bastia oOi il n'y a que deux pré- sidents de chambre, dix-sept conseillers et un seul substitut. Le traitement des pre- miers présidents est de 15,000 fr., excepté à Rennes oit il est de 18,000 fr. ; celui des conseillers de i^.OOO fr., celui des greffiers de 2,000 à 3,000 fr.
Dans la première organisation des cours impériales il y avait auprès de ces cours des conieillers audUeurif jeunes gens qui se destinaient à la magistrature. Ils ont été supprimés en 1830 pour l'avenir, mais ceux qui étaient attachés aux cours à cett» épo- que ont été conservés ; il en existe encore sept en tout. Leur traitement est du quart de celui des conseillers titulaires. '
Les cours impériales se divisent en chambres civiles au nombre de deux, trois,
quatre au plus, et en chambre correction- nelle. Elles ne peuvent juger en matière civile h moins de sept membres, en matière correctionnelle è moins' de cinq. Certaines causes telles que celles qui intéressent l'état des personnes, les prises h partie, les renvois faits par la cour do cassation, doivent être jugées eu audience solennelle, c'est-à-dire par deux chambres réunies. Elles forment en matière criminelle les chambres de mise en accusation.— Koy. Procédure CRIMINELLE.
Les procureurs généraux sont les chefs de tous les parquets du ressort de la cour. C'est avec eux que correspond directement le ministre de la justice, et ils ont pour mission de veiller dans tout le ressort à l'exécution des lois et à l'action de la jus- tice. Ils sont aidés dans leurs fonctions par les avocats généraux et les substituts dont l'office est à peu près le même et entre les- quels il n'existe en réalité qu'une ditfé- rencede grade. Cependant les avocats gé- néraux sont chargés plus spécialement des affaires civiles, les substituts du procureur générai des atlaires criminelles
Cours d'assises. — Ces cours qui jugent tous les faits Qualifiés crimes parlecudo pénal sont placées jusqu'à un certain point hors de la hiérarchie judiciaire ordinaire, puisque leurs jugements ne sont pas sus- ceptibles d*appel et qu'ils se fond'^nt sur des décisions rendues par des jurys.
Ces cours ne sont pas permanentes ; elles sont formées tous les trois mois au chef- lieu de chaque département. Dans les dé- partements où siègent les cours impériales, les assises sont tenues par trois des mem- bres de la cour dont l'un préside; les fonc- tions de ministère public sont remplies soit par le procureur général, soit par l'un des avocats généraux ou des substituts du pro- cureur général. Le greffier de la cour y exerce ses fonctions par lui-môme ou par un commis assermenté. Dans les autres dé- partements la cour d'assises est composée : 1* d'un conseiller de la cour impériale dé- légué h cet effet et qui la préside; 2* de juges pris soit (larmi les conseillers de la cour royale, lorsque celle-ci juge convena- ble de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de pre- mière instance du lieu de la tenue des as- sises ; 3* du procureur impérial près de ce tribunal ou d'un de ses substituts; 4*" du greffier du même tribunal ou d'un de ses commis.
Mais les magistrats formant la cour ne font qu'appliquer la loi après que le jury a prononcé sur la culpabilité de Tacciisé.